Cour de cassation, Assemblée plénière, du 9 mai 1984, 80-93.031, Publié au bulletin

Presiding JudgeP.Pdt. Mme Rozès
Case OutcomeRejet
Docket Number80-93031
CounselMe Jacoupy,Me Le Bret
Date09 mai 1984
CitationA rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1980-06-11 bulletin 1980 II N° 140 p. 97 (cassation) et les arrêts cités<br/>
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1984 Assemblée plénière n° 2
La Cour de Cassation, statuant en Assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., et par M. Emery A..., demeurant ..., la société anonyme des Etablissements A à Bourbourg,
Et sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean X..., demeurant à Socx (59380), de M. et Mme Joseph X..., demeurant à Drincham (59630), et de M. Aimé Z..., demeurant à Drincham,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1980 par la Cour d'appel de Douai (4ème Chambre correctionnelle) qui, à la suite d'une électrocution du jeune Dominique X... dans une dépendance de la ferme exploitée par ses parents en vissant une ampoule à infrarouge dans la douille à ce destinée, a confirmé la décision de relaxe de M. Emery A..., électricien, prononcée par le Tribunal correctionnel de Dunkerque par jugement du 11 mai 1979, mais a dit M. Jacky Y..., ouvrier de ce dernier, coupable du délit d'homicide involontaire, l'a condamné à une amende avec sursis et, sur l'action civile, a déclaré M. Y... responsable seulement pour moitié des conséquences de l'accident, laissant l'autre moitié à la charge de la victime, et alloué des dommages-intérêts aux parents, frères et grands-parents, et a dit la société A... entièrement responsable de son préposé Y....
M. Jacky Y..., M. Emery A..., la Société des Etablissements A , M. et Mme Jean X..., M. et Mme Joseph X... et M. Aimé Z... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 28 mai 1980.
Par ordonnance du 15 mars 1983, le Premier Président, constatant que les pourvois posent la question de savoir s'il est possible de retenir à la charge d'un enfant victime de blessures ou d'homicide involontaires une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, sans rechercher si cet enfant avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte fautif qu'il a commis ; qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d'être apportée à ce problème, a renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière.
M. Jacky Y..., M. Emery A... et la S.A. des Etablissements A... invoquent, devant cette assemblée, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

"Violation des articles 319 du Code Pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
- en ce que l'arrêt attaqué a, par infirmation du jugement entrepris, "dit LEMAIRE coupable du délit d'homicide involontaire", l'a condamné à 500 francs d'amende avec sursis, et alloué diverses...

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