Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 décembre 2014, 13-27.501, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:AP00615
Case OutcomeRejet
CounselMe Bertrand,SCP Piwnica et Molinié
Appeal NumberP1400615
Docket Number13-27501
Date05 décembre 2014
Subject MatterCASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Rejet des débats des pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables - Pièces sur lesquelles la cour d'appel ne s'est pas fondée APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Effets - Pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables - Pièces écartées des débats - Nécessité
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, Assemblée plénière, n° 2

Arrêt n° 615 P + B + R + I

Pourvoi n° M 13-27. 501


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X... épouse Y..., domiciliée...

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile C), dans le litige l'opposant à M. Jean-Bernard X..., domicilié...,

défendeur à la cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 30 mai 2014, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Bertrand, avocat de Mme Y... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;

Le rapport écrit de Mme Andrich, conseiller, et l'avis écrit de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 novembre 2014, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mme Nocquet, M. Chollet, Mmes Bardy, Riffault-Silk, M. Mas, Mmes Brégeon, Guyot, M. Pimoulle, Mmes Ladant, Duval-Arnould, conseillers, Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Bertrand, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que, dans l'instance d'appel engagée par Mme Y..., le conseiller de la mise en état, par ordonnance devenue définitive, a déclaré les conclusions, notifiées par M. X..., intimé, irrecevables comme tardives ; que l'appelante a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à ce que soient écartées les pièces communiquées et produites par l'intimé lors de la notification de ses conclusions ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions irrecevables ; qu'en considérant que les pièces qui accompagnaient les conclusions déposées hors délai n'étaient pas irrecevables au motif " qu'en l'absence de dispositions spécifiques de l'article 909 du code de procédure civile ou d'un autre texte, l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ne peut être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci ", la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a refusé d'écarter des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, la cassation n'est pas pour autant encourue dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur ces pièces ; d'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Et...

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