Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 14 juin 1985, 84-60.528, Publié au bulletin

Presiding JudgeP.Pdt. Mme Rozès
Case OutcomeCassation
CitationCour de Cassation, chambre sociale, 1983-07-06, Bulletin 1983 V n° 417 p. 295 (Cassation).<br/>
CounselMe Delvolvé
Docket Number84-60528
Date14 juin 1985
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1985 A.P. N. 3 p. 5
La société Européenne de Supermarchés s'est pourvue en cassation contre un jugement du Tribunal d'instance de Guebwiller en date du 14 mars 1983 ; ce jugement a été cassé le 6 juillet 1983 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
La cause et les parties ont été renvoyées devant le Tribunal d'instance de Mulhouse, qui, par jugement du 17 mai 1984, prononçant dans la même affaire, a statué dans le même sens que le Tribunal d'instance de Guebwiller, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation.
Un pourvoi ayant été formé contre le jugement du Tribunal d'instance de Mulhouse l'attaquant par le même moyen que celui ayant provoqué la cassation du jugement du Tribunal d'instance de Guebwiller, Mme le Premier Président, constatant que le pourvoi pose une question de principe et révèle l'existence d'une divergence, entre le jugement du Tribunal d'instance de Mulhouse et la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en cette matière, a, par ordonnance du 11 février 1985, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.

La demanderesse invoque devant l'assemblée plénière le moyen unique de cassation suivant :
"Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la Société Européenne de Supermarchés, qui emploie trois mille deux cents salariés, de sa contestation de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale pour le supermarché Migros de Soultz qui occupe moins de cinquante salariés, aux motifs que l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail permet la désignation d'un délégué syndical comme délégué du personnel dans un établissement de moins de cinquante salariés, qu'il dispose en effet que dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, que, en application de l'article L. 421-1, les délégués du personnel peuvent être désignés dans les établissements distincts et qu'il n'y a pas lieu de craindre que ces délégués syndicaux fassent double emploi avec les délégués syndicaux centraux qui sont désignés dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés et qui n'ont pas les mêmes fonctions que les délégués syndicaux, alors que le quatrième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, qui prévoit la désignation d'un délégué du personnel comme délégué syndical, ne...

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