Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 avril 2019, 18-17.442, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:AP00643
Case OutcomeCassation partielle
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Indemnisation - Demande dirigée contre une société n'entrant pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - Possibilité - Portée
CitationN1 >Sur l'impossibilité d'agir en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre d'une entreprise n'entrant pas dans les prévisions légales, en sens contraire :Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.130, Bull. 2017, V, n° 161 (cassation partielle) et les arrêts cités ;Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-19.037, Bull. 2017, V, n° 71 (cassation partielle sans renvoi) ;Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26.175, Bull. 2015, V, n° 41 (cassation partielle).N2 >Sur l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, à rapprocher de :Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 (cassation partielle)
Appeal NumberP1900643
Date05 avril 2019
Docket Number18-17442
CounselSCP Sevaux et Mathonnet,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LG


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 5 avril 2019


M. LOUVEL, premier président Cassation partielle

Arrêt n° 643 P+B+R+I
Pourvoi n° F 18-17.442








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 (RG : 16/01610) par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. L... K..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Par ordonnance du 27 juin 2018, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation a joint ce pourvoi avec les pourvois n° H 18-17.443, G 18-17.444, J 18-17.445, K 18-17.446, M 18-17.447, N 18-17.448, P 18-17.449, Q 18-17.450, R 18-17.451, S 18-17.452, T 18-17.453, U 18-17.454, V 18-17.455, W 18-17.456, X 18-17.457, Y 18-17.458, Z 18-17.459, A 18-17.460, B 18-17.461, C 18-17.462, D 18-17.463, E 18-17.464, F 18-17.465, H 18-17.466, G 18-17.467, J 18-17.468, K 18-17.469, M 18-17.470, N 18-17.471, P 18-17.472, Q 18-17.473, R 18-17.474, S 18-17.475, T 18-17.476, U 18-17.477, V 18-17.478, W 18-17.479, X 18-17.480, Y 18-17.481, Z 18-17.482, A 18-17.483, B 18-17.484, C 18-17.485, D 18-17.486, E 18-17.487, F 18-17.488, H 18-17.489, G 18-17.490, J 18-17.491, K 18-17.492, M 18-17.493, N 18-17.494, P 18-17.495, Q 18-17.496, R 18-17.497, S 18-17.498, T 18-17.499, U 18-17.500, V 18-17.501, W 18-17.502, X 18-17.503, Y 18-17.504, Z 18-17.505, A 18-17.506, B 18-17.507, C 18-17.508, D 18-17.509, E 18-17.510, F 18-17.511, H 18-17.512, G 18-17.513, J 18-17.514, K 18-17.515, M 18-17.516, N 18-17.517, P 18-17.518, Q 18-17.519, R 18-17.520, S 18-17.521, T 18-17.522, U 18-17.523, V 18-17.524, W 18-17.525, X 18-17.526, Y 18-17.527, Z 18-17.528, A 18-17.529, B 18-17.530, C 18-17.531, D 18-17.532, E 18-17.533, F 18-17.534, H 18-17.535, G 18-17.536, J 18-17.537, K 18-17.538, M 18-17.539, N 18-17.540, P 18-17.541, Q 18-17.542, R 18-17.543, S 18-17.544, T 18-17.545, U 18-17.546, V 18-17.547, W 18-17.548, X 18-17.549 et Y 18-17.500 formés par la société Electricité de France contre cent huit arrêts prononcés le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8) ;

Par ordonnances du 17 décembre 2018, le premier président a renvoyé l'examen de ce pourvoi devant l'assemblée plénière et ordonné sa disjonction des pourvois susvisés, lesquels restent joints au pourvoi n° H 18-17.443 ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire commun aux cent neuf pourvois, déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;

Un mémoire de productions a également été déposé par la SCP Sevaux et Mathonnet ;

Un mémoire en défense commun a été déposé par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K... ;

Le rapport écrit de Mme Vieillard, conseiller, et l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Une note du 7 mars 2019 du directeur général du travail, adressée au premier avocat général, a été mise à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 22 mars 2019, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, MM. Chauvin, Soulard, Cathala, présidents, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Huglo, Maunand, Guérin, Mmes Reygner, Farrenq-Nési, M. Bellenger, Mme Farthouat-Danon, M. Cayrol, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Berdeaux, directeur des services de greffe ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, assistée de Mme Noël, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été employé par la société Electricité de France (la société) en qualité de rondier, chaudronnier et technicien, au sein de la centrale de Saint-Ouen ; qu'estimant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante durant son activité professionnelle, il a saisi, le 11 juin 2013, la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire M. K... recevable en sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'ils...

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