Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 2020, 18-18.542 18-21.814, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Arens (première présidente)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:AP00653
CitationA rapprocher : 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.810, Bull. 2010, II, n° 18 (cassation partielle et annulation).
Case OutcomeRenvoi devant la cour de justice de l'u.e.
Subject MatterINTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Force majeure - Conditions - Extériorité
Appeal NumberP2000653
Date10 juillet 2020
CounselSCP Célice,SCP Spinosi et Sureau,Soltner,Texidor et Périer
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-21814,18-18542
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :


COUR DE CASSATION LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 10 juillet 2020


Mme ARENS, première présidente - Rejet
- Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
- Sursis à statuer

Arrêt n° 653 P+B+R+I
Pourvois n° B 18-18.542
et G 18-21.814 Jonction



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 10 JUILLET 2020

I. La société Bank Sepah, société de droit étranger, dont le siège est Argentine Square High Way Africa Corner The Dadman, Building & Urban Ministry, Tour Nejin, Téhéran (République islamique d'Iran), ayant un établissement 20 rue Auguste Vacquerie, 75016 Paris, a formé le pourvoi n° B 18-18.542 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,

2°/ à la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,

ayant toutes deux leur siège 1013 Centre Rd, Suite 403-1, 19805 Wilmington County of New Castle, Delaware (États-Unis),

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ La société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,

2°/ la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,

ont formé le pourvoi n° G 18-21.814 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Bank Sepah, société de droit étranger, défenderesse à la cassation.

Par arrêts du 27 février 2020, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen des pourvois devant l'assemblée plénière.

La demanderesse au pourvoi n° B 18-18.542 invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bank Sepah, suivi d'observations complémentaires.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd, suivi d'observations complémentaires.

Les demanderesses au pourvoi n° G 18-21.814 invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bank Sepah.

Le rapport écrit de M. Mollard, conseiller, et l'avis écrit de M. Molins, procureur général, ont été mis à la disposition des parties.

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bank Sepah.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, assisté de Mme Digot et de M. Gilquin-Vaudour, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer et de la SCP Spinosi et Sureau, et l'avis de M. Molins, procureur général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Célice, Texidor, Périer a répliqué, après débats en l'audience publique du 26 juin 2020 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mmes Batut, Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, Cathala, présidents, M. Mollard, conseiller rapporteur, MM. Prétot, Huglo, Maunand, Rémery, Mme Duval-Arnould, doyens de chambre, M. Bonnal, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, M. Acquaviva, Mme Martinel, M. Wyon, Mme Pécaut-Rivolier, M. Boyer, conseillers, M. Molins, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 18-18.542 et G 18-21.814, qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018) et les productions, par la résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que la République islamique d'Iran devait suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l'eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a jugé essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuivait des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l'Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité a décidé que l'ensemble des États membres des Nations Unies devrait appliquer un certain nombre de mesures restrictives. Conformément à la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 a prévu certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, et notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires. Ces mesures ont été mises en œuvre dans la Communauté européenne par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007.

3. Par la résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, le Conseil de sécurité a identifié la société Bank Sepah (la banque Sepah) comme faisant partie des « entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques » de l'Iran auxquelles devait s'appliquer la mesure de gel des avoirs. Cette résolution a été transposée dans le droit communautaire par le règlement (CE) n° 441/2007 de la Commission du 20 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil.

4. Par arrêt du 26 avril 2007, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné la banque Sepah, ainsi que diverses personnes physiques, à payer à la société Overseas Financial (la société Overseas) la contrevaleur en euros de la somme de 2 500 000 USD, et à la société Oaktree Finance (la société Oaktree) la contrevaleur en euros de la somme de 1 500 000 USD, le tout avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.

5. Le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité a radié la banque Sepah de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. Cette décision a été transposée dans le droit de l'Union par le règlement d'exécution (UE) n° 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016, entré en vigueur le 23 janvier 2016.

6. En vertu de l'arrêt du 26 avril 2007, les sociétés Overseas et Oaktree ont, le 17 mai 2016, fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente contre la banque Sepah et, le 5 juillet 2016, fait pratiquer entre les mains de la Société générale des saisies-attributions et des saisies de droits d'associés et valeurs mobilières, au préjudice de la banque Sepah, saisies dénoncées le 8 juillet 2016.

7. Les 13 juin et 15 juillet 2016, la banque Sepah a assigné les sociétés Overseas et Oaktree devant le juge de l'exécution aux fins de contester ces mesures d'exécution forcée. Les deux procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 18-18.542

Enoncé du moyen

8. La banque Sepah fait grief à l'arrêt de valider les saisies-attributions et saisies de droits d'associés et valeurs mobilières du 5 juillet 2016 pratiquées à la demande des sociétés Overseas et Oaktree entre les mains de la Société générale contre la banque Sepah et dénoncées le 8 juillet 2016 et de rejeter la demande de la banque Sepah tendant à voir constater que la décision du Conseil de sécurité du 24 mars 2007 et le règlement (CE) n° 423/2007 avaient eu pour effet le gel du patrimoine de la banque Sepah, celle tendant à voir dire et juger que le gel du patrimoine avait les effets d'une saisie pénale, celle tendant à voir dire et juger que les mesures d'embargo prononcées à l'encontre de la banque Sepah par décision du règlement (CE) n° 423/2007 caractérisaient un cas de force majeure entraînant suspension des intérêts, celle tendant à voir cantonner le montant des saisies au principal et celle tendant à voir exonérer la banque Sepah de la majoration au taux d'intérêt légal appliquée pour la détermination des intérêts réclamés par les créanciers, alors :

« 1°/ que les intérêts moratoires ne peuvent courir contre le débiteur d'une obligation monétaire qui se trouve temporairement placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter de manière licite son obligation ; qu'en l'espèce, la banque Sepah faisait valoir que le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté une résolution 1747(2007) prononçant plusieurs mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran qui incluaient le gel de ses avoirs en tant qu'‘entité d'appui de l'Organisation des industries aérospatiales' et de ses émanations, et que des mesures de même nature avaient été adoptées par la Commission européenne dans un règlement n° 441/2007 ; que sans remettre en cause le principe même de sa condamnation, la banque Sepah faisait valoir que du temps où cet embargo était applicable, elle avait été placée dans l'impossibilité absolue d'exécuter l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour d'appel de Paris l'avait condamnée à verser aux sociétés Overseas et Oaktree la contrevaleur en euros de 4 000 000 USD ''assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de condamnation'', de sorte qu'invoquant la survenance d'un authentique fait du prince, constitutif d'un cas de force majeure, elle faisait valoir que...

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