Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 septembre 2005, 04-18.173, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dintilhac.
Case OutcomeCassation.
CounselMe Blanc,Me Ricard.
Docket Number04-18173
Date22 septembre 2005
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 II N° 231 p. 205
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L.114-2 du Code des assurances et 1984 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès du Crédit du Nord, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société Cardif assurances risques divers (la société Cardif), garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'ayant été placé en arrêt de maladie au mois de mai 1997, M. X... a sollicité de la société Cardif la prise en charge des échéances du prêt garanti par la police ; que l'assureur, invoquant une fausse déclaration de M. X... dans les réponses faites au questionnaire de santé soumis lors de son adhésion, lui a fait connaître, le 3 novembre, puis le 5 décembre 1997, qu'il n'accorderait pas sa garantie ; que M. X... a continué à rembourser les échéances du prêt, mais a contesté auprès de la société Cardif, au moyen de courriers en date des 22 janvier et 13 mai 1998 adressés par la société GMF, son assureur de protection juridique, ce refus de garantie, qui lui a été confirmé le 25 avril 2000 ; qu'ayant assigné la société Cardif devant le tribunal de grande instance par acte du 15 novembre 2000, afin d'obtenir le remboursement des échéances du prêt acquittées, celle-ci lui a été opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;

Attendu que pour déclarer l'action de M. X... prescrite, l'arrêt énonce que la société Cardif a formellement opposé à son assuré, par un premier courrier en date du 3 novembre 1997, un refus de garantie pour "fausse déclaration" avec, concomitamment, une "annulation de l'ensemble des garanties du contrat assurant le prêt" par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, puis une seconde correspondance en date du 5 décembre1997 confirmant sans ambiguïté aucune un refus persistant de prise en charge pour fausse déclaration qualifiée d'intentionnelle aux questions posées dans la déclaration de santé remplie le 6 septembre 1995 par M...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT