Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 1995, 92-21.382, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Beauvois .
Case OutcomeRejet.
CounselFarge et Hazan,M. Barbey.,la SCP Waquet
Docket Number92-21382
Date01 février 1995
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1995 III N° 37 p. 24
Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1992), que la société Marne et Champagne, propriétaire de trois domaines vinicoles sis en Gironde, les a, par décisions de son conseil d'administration des 24 février 1983 et 28 février 1984 et suivant convention verbale, donnés à bail à ferme aux trois sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut-Brignon, en même temps qu'elle leur donnait verbalement en location, pour un an, renouvelable par tacite reconduction, le matériel d'exploitation et de vinification nécessaire ; que ces trois sociétés ont payé le fermage et la location du matériel, selon une facturation distincte, jusqu'au 20 février 1986, date à laquelle la société bailleresse, a, suivant trois actes notariés, donné à bail à ferme à chacune de ces sociétés pour 25 ans, le domaine qu'elle exploitait déjà ; qu'à partir de cette date, les sociétés locataires ont cessé de payer le loyer concernant le matériel, au motif qu'il était compris dans le prix du fermage ; que le 14 février 1989, la société bailleresse a délivré congé aux sociétés locataires pour défaut de paiement de la location du matériel, puis a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en condamnation des sociétés preneuses au paiement de la location du matériel ; que, par arrêt du 6 juillet 1989, la cour d'appel de Bordeaux, a jugé que la juridiction commerciale était incompétente pour connaître des locations de matériels, accessoires du bail rural et a désigné le tribunal paritaire des baux ruraux comme juridiction compétente ; que les trois sociétés locataires ont assigné la société Marne et Champagne aux fins d'annulation du congé ;

Attendu que les SCEA et M. Y..., porteur de la totalité des parts sociales, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir la production en original des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration de la société bailleresse des 24 février 1983, 28 février 1984, 28 février 1986 et 30 octobre 1987 et de refuser d'instruire l'incident de faux, relatif à ces deux derniers procès-verbaux, alors, selon le moyen, 1° que la partie à laquelle une copie d'un acte sous seing privé est opposée, est toujours en droit d'exiger la production de l'original, de sorte que le juge ne peut refuser ladite communication en original, sous prétexte que la copie présenterait toutes les garanties de conformité à l'original, ou encore que la consultation de l'original au siège de la partie adverse était possible ; qu'en refusant d'ordonner la production en original des procès-verbaux de délibération litigieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 1334 du Code civil ; 2° que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, ce qui suppose la production en original de l'écrit ; qu'en refusant...

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