Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 janvier 1990, 88-13.080, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Senselme
Case OutcomeCassation.
CounselAvocats :la SCP Boré et Xavier,M. Cossa.
Date31 janvier 1990
Docket Number88-13080
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 III N° 38 p. 19

Sur le premier moyen :


Vu l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, ensemble les articles 2, 3, 7 et 13 du décret du 20 octobre 1962 ;

Attendu que si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée et du décret du 20 octobre 1962, la SAFER peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, des articles L. 412-10 ou L. 412-12, alinéa 3, du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1988) que Mme Y... a vendu le 2 janvier 1986 une propriété rurale à M. X... moyennant un prix de 1 600 000 francs ; que la SAFER du Bassin de l'Adour ayant reçu le lendemain la notification du projet de vente, a exercé le 3 mars 1986 son droit de préemption en offrant un prix de 1 160 000 francs ; que les parties à la vente et la SAFER ont respectivement agi en annulation du droit de préemption en invoquant le caractère forestier des parcelles et en nullité de l'acte de vente avec substitution à l'acquéreur au prix offert par cette société ;

Attendu que pour annuler la vente et ordonner une expertise pour déterminer la valeur de la propriété, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'absence de soumission de celle-ci au droit de préemption au moment de la vente survenue antérieurement à...

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