Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1988, 86-18.019, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Ponsard
Case OutcomeCassation .
CounselAvocat :M. Choucroy .
Docket Number86-18019
Date25 mai 1988
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1988 I N° 155 p. 106

Attendu que M. Marcel X... dit El Mechali est né à Salé-Rabat (Maroc) le 16 novembre 1923 ; qu'il a été reconnu par Clotilde X..., de nationalité française, le 3 mars 1959 ; que la nationalité française, qui lui avait précédemment été reconnue sur le fondement de l'article 1er. 4°, de la loi du 10 août 1927 en sa qualité d'enfant naturel né d'un parent français à l'égard duquel sa filiation avait été établie en premier lieu, a été contestée par le ministère public ; qu'il a alors soutenu qu'il était l'enfant légitime de Amram El Mechali, de nationalité marocaine, et de Clotilde X..., de nationalité française, dont le mariage avait été célébré au Maroc, selon le mode judaïque, le 24 janvier 1923 et qu'il devait en conséquence se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 1er. 1°, de la loi du 10 août 1927 qui dispose qu'est français tout enfant légitime né d'un Français en France, ou à l'étranger ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses prétentions au motif qu'en tant qu'enfant naturel il ne pouvait se prévaloir de l'article 1er. 4°, de la loi du 10 août 1927 puisque sa filiation naturelle à l'égard d'une Française n'avait été établie que lorsqu'il était majeur et au motif que l'article 1er. 1°, de ce texte n'attribue la nationalité française à l'enfant légitime né à l'étranger que si son père est français ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de lui reconnaître la nationalité française en application de l'article 1er. 1° de la loi précitée alors qu'il résulterait de cet article que tout enfant légitime né d'un parent français en France ou à l'étranger est français ;

Mais attendu que, comme l'a justement retenu la cour d'appel, il résulte du rapprochement des dispositions des 1° et 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 que l'enfant légitime né d'une mère française n'est français que s'il est né en France, l'enfant légitime né à l'étranger n'ayant la nationalité française, en vertu du 1° de ce texte, que si son père est français ; que la première branche du moyen ne peut être accueillie...

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