Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 octobre 2005, 04-10.834, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dintilhac.
CitationA rapprocher : Chambre civile 2, 2004-05-27, Bulletin 2004, II, n° 245, p. 208 (cassation). Sur les causes de récusation d'un expert judiciaire soumis au respect de l'exigence d'impartialité, à rapprocher : Chambre civile 3, 1984-10-09, Bulletin 1984, III, n° 163, p. 127 (rejet) ; Chambre civile 2, 2002-12-05, Bulletin 2002, II, n° 275, p. 218 (cassation).<br/>
Case OutcomeCassation.
CounselMe Blondel.
Docket Number04-10834
Date13 octobre 2005
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 II N° 249 p. 223
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 341-4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. X... en qualité de bailleur à sa locataire, la société Style coiffure, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. de Y Z... désigné en qualité d'expert ; que, lors d'une réunion d'expertise, l'expert a été victime d'une agression physique commise par M. X..., qui, sur plainte de la victime, a été condamné pour ces faits par un tribunal correctionnel ; que l'expert ayant poursuivi sa mission, M. X... a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises, à l'effet d'obtenir la récusation de l'expert sur le fondement des articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de récusation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est incontestable que les opérations d'expertise, si elles devaient être poursuivies par M. de Y Z..., se dérouleraient dans un climat tendu compte tenu de cet incident ; que cependant il ne peut être considéré qu'il y a "procès" ou même "inimitié notoire " entre l'expert et M. X..., au sens de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, au vu des faits tels qu'ils sont rapportés ; que M. X... n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'il y ait eu un différend personnel entre l'expert et lui, antérieurement à cet incident, et extérieur aux opérations...

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