Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1993, 88-18.052, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. de Bouillane de Lacoste .
Case OutcomeCassation partielle.
CounselChoucroy.,MM. Ricard
Docket Number88-18052
Date17 février 1993
CitationA RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-17, Bulletin 1987, IV, n° 242 (2), p. 180 (rejet).<br/>
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1993 I N° 77 p. 51
Attendu que le trésorier principal d'Athis-Mons a notifié le 28 février 1986 à la société Office distribution impression publicitaire (ODIP) un commandement de payer la somme de 239 490,40 francs pour " taxe pour emplacements publicitaires divers panneaux " ; que, le 11 mars 1986, la société ODIP a formé opposition à ce commandement auprès du trésorier-payeur général aux motifs qu'il était irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'une lettre de rappel et pour ne pas avoir comporté copie de l'état exécutoire, au demeurant non notifié, et que la prescription prévue par l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales était acquise ; que cette réclamation ayant été rejetée, la société ODIP a fait assigner devant le tribunal de grande instance le trésorier principal et le maire d'Athis-Mons en opposition aux titres de perception et au commandement délivrés contre elle ; que le tribunal de grande instance a dit nul le commandement et prescrits les droits réclamés ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer prescrits les droits dont le recouvrement était poursuivi, le tribunal de grande instance a retenu que ces droits -qualifiés d'astreintes- se prescrivent conformément à l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe...

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