Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2006, 04-11.088, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
Case OutcomeRejet.
CounselMe Foussard,Me Odent.
Date12 décembre 2006
Docket Number04-11088
CitationSur le n° 1 : Sur les cas d'ouverture du pourvoi en cassation en matière de droit international privé, évolution par rapport à : Chambre civile 1, 1995-07-04, pourvoi n° 93-20.632, inédit. Evolution par rapport à : Chambre civile 2, 1996-10-09, Bulletin 1996, II, n° 219, p. 135 (irrecevabilité). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-02-22, Bulletin 2005, I, n° 89, p. 78 (cassation).<br/>
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 I N° 537 p. 478
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X..., ayant la double nationalité française et ivoirienne, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1976 en Côte-d'Ivoire ; que l'épouse a assigné son mari en divorce, le 12 septembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; que le mari a déposé une requête en divorce le 17 octobre 2001, devant le tribunal civil d'Abidjian (Côte-d'Ivoire) et soulevé dans la procédure intentée par son épouse l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction ivoirienne déjà saisie ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que l'arrêt qui a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance est irrecevable par application des articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur une exception de litispendance internationale, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 février 2003) d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce formée par l'épouse alors, selon le moyen :

1 / que pour déterminer le juge premier saisi, les juges du fond doivent identifier et analyser tous les actes des deux procédures et les situer dans le temps., qu'en se bornant à énoncer que "le fait qu'il ait ensuite engagé une procédure identique en Côte-d'Ivoire ne peut créer une difficulté de litispendance puisque celle-là a été initiée après la procédure bordelaise à l'initiative de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant l'exception de litispendance internationale ;

2 / que le juge ne peux être considéré comme saisi que si le lien d'instance est crée et que ce lien suppose que la demande ait été portée à la connaissance du défendeur et que celui ci ait été invité à comparaître ; qu'en s'abstenant de chercher à quelle date la requête aux fins de conciliation avait été portée à la...

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