Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1990, 86-18.528, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Senselme
CitationDANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-12-21 , Bulletin 1987, III, n° 213, p. 126 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-10-14 , Bulletin 1987, III, n° 171, p. 99 (rejet).<br/>
Case OutcomeCassation.
CounselAvocats :la SCP Boré et Xavier,M. Blanc.
Docket Number86-18528
Date07 février 1990
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 III N° 44 p. 23

Sur le premier moyen :


Vu l'article L. 411-13 du Code rural ;

Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 1986), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... un domaine agricole ; qu'après avoir été déboutés par un jugement devenu définitif de leur demande en révision du prix du fermage, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en nullité de ce prix ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause du bail fixant le prix du fermage, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci excédait le maximum fixé par l'arrêté préfectoral en vigueur, dont les prescriptions sont...

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