Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1998, 96-20.411, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Case OutcomeRejet.
CounselM. Hennuyer.,la SCP Peignot et Garreau
Docket Number96-20411
Date17 décembre 1998
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1998 II N° 302 p. 182
Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 1996), à la suite de la diffusion, les 22 avril 1993 à 19 heures et 23 avril 1993 à 12 heures, par la société nationale de télévision France 3, d'informations et d'un reportage les mettant en cause, l'association Harmonia, MM. Y... Adam et Renald X... ont assigné ladite société en réparation de leur préjudice, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ; que, par conclusions d'intimé et d'appel incident, l'association Oxyon 777 est intervenue devant la cour d'appel, en prétendant venir aux droits de l'association Harmonia ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'association Oxyon 777, alors, selon le moyen, que l'absence sur l'acte d'huissier des mentions imposées pour la signification constitue une irrégularité de forme éventuellement sanctionnée par la nullité de l'acte et non une fin de non-recevoir pour irrecevabilité de la demande ; que la nullité ne peut être prononcée que si la preuve du grief a été rapportée ; que dès lors, en statuant de la sorte sans caractériser ni établir la preuve du grief que cause l'irrégularité, laquelle ne ressort pas des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a procédé d'un défaut de base légale au regard des articles 114, 122, 124, 648 et 649...

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