Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 1994, 92-22.111, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
Case Outcome | Cassation. |
Docket Number | 92-22111 |
Counsel | la SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin.,M. Choucroy |
Citation | A RAPPROCHER : (4°). Chambre civile 1, 1985-02-06, Bulletin 1985, I, n° 55, p. 54 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> |
Date | 15 juin 1994 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 1994 I N° 214 p. 156 |
Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a présenté, le 26 juillet 1991, devant le tribunal de grande instance de Paris une requête en divorce ; que son mari, également algérien, a fait valoir qu'il avait saisi, aux mêmes fins, le 15 mai 1991, le tribunal de Bad el Oued en Algérie et que cette instance avait abouti à un jugement de divorce prononcé le 4 février 1992 ; que l'arrêt attaqué a dit que ce jugement, contre lequel un pourvoi en cassation avait été formé et qui avait été rendu par un tribunal internationalement incompétent, ne pouvait être reconnu et a déclaré recevable la demande en divorce ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si, fonctionnaire de l'UNESCO à Paris et bénéficiant d'un statut diplomatique, il ne disposait pas en France d'une simple résidence précaire pour le besoin de son affectation, son domicile étant demeuré fixé dans son pays d'origine ;
Mais attendu que la qualité de fonctionnaire d'une organisation internationale, peu important, à ce titre, l'assimilation protocolaire en France de l'intéressé à un membre de mission diplomatique, n'implique aucun rattachement, statutaire ou permanent, avec l'Etat d'origine de la fonction publique, duquel il est, au contraire, détaché ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1er a, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ;
Attendu que les parties font état de la cassation, par la Cour suprême d'Algérie le 27 avril 1993, du jugement invoqué par M. X... devant les juges du fond ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de la...
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si, fonctionnaire de l'UNESCO à Paris et bénéficiant d'un statut diplomatique, il ne disposait pas en France d'une simple résidence précaire pour le besoin de son affectation, son domicile étant demeuré fixé dans son pays d'origine ;
Mais attendu que la qualité de fonctionnaire d'une organisation internationale, peu important, à ce titre, l'assimilation protocolaire en France de l'intéressé à un membre de mission diplomatique, n'implique aucun rattachement, statutaire ou permanent, avec l'Etat d'origine de la fonction publique, duquel il est, au contraire, détaché ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1er a, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ;
Attendu que les parties font état de la cassation, par la Cour suprême d'Algérie le 27 avril 1993, du jugement invoqué par M. X... devant les juges du fond ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de la...
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