Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 février 2004, 02-18.081, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber.
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Bouzidi et Bouhanna,Me Balat.
Date25 février 2004
Docket Number02-18081
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 III N° 41 p. 38
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, se fondant sur un imprimé du Centre des Chèques Postaux de Marseille daté du 23 octobre 1995, que le chèque remis à l'encaissement avait été rejeté pour signature apposée non conforme au spécimen et que la raison du non-paiement était sans rapport avec sa date de mise en circulation, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la bailleresse dépositaire à son détriment d'un chèque irrégulier, d'avoir saisi hâtivement les services de police ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'exemplaire du bail produit par chacune des parties portait les mêmes mentions et qu'en l'état, celles-ci devaient être considérées comme des modifications apportées d'un commun accord, la cour d'appel, devant laquelle Mlle X... n'avait pas exigé la production d'un original du contrat de location, a pu en déduire que des falsifications du bail ne pouvaient être retenues à l'encontre de la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) que Mme Y... a donné en location, le 31 août 1995, un appartement à Mlle X... qui lui a remis un chèque au titre du dépôt de garantie ;

que Mlle X... a, le 25 mars 1996, assigné Mme Y... en paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, soutenant que, contrairement à leur accord, elle avait remis prématurément à l'encaissement le chèque qui avait fait l'objet d'un rejet et saisi les services de police ; qu'elle avait falsifié la mention du bail relative à sa durée et qu'elle s'était introduite, sans son autorisation, dans les lieux loués pour les faire visiter ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas avoir fait visiter les locaux...

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