Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1986, 85-12.354., Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Monégier du Sorbier
Case OutcomeRejet .
CounselAvocats :M. Consolo et la Société civile professionnelle Nicolas,Masse-Dessen et Georges .
Docket Number85-12354
Date06 novembre 1986
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1986 III N° 151 p. 117

Sur le premier moyen :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1984), que M. A..., entrepreneur de travaux agricoles, a pris en location un important domaine rural qui appartient indivisément aux héritiers de M. Y... ainsi qu'à MM. D... et X... ; que M. A..., s'étant abstenu de payer les fermages pendant trois ans, Mme B..., indivisaire agissant seule, l'a mis à deux reprises en demeure d'avoir à s'acquitter des sommes convenues ; que le preneur qui avait obtenu en référé des délais de paiement n'a pas respecté les échéances fixées par le juge ; que M. A... a saisi le Tribunal paritaire d'une action en nullité du fermage évalué en espèces et en fixation d'un fermage en deniers, en suspension des effets des mises en demeure, tandis que Mme B..., agissant pour le compte des héritiers de M. Y... demandait reconventionnellement la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;

Attendu que M. A..., admis au règlement judiciaire et assisté de Me C..., syndic, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en nullité des mises en demeure alors, selon le moyen, d'une part " qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 (ancien article 838) et L. 411-53 (ancien article 840) du Code rural que seul le propriétaire du bien loué peut donner congé au preneur et poursuivre la résiliation du bail ; qu'aux termes de l'article 815-2 du Code civil, les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que peut prendre seul tout indivisaire doivent s'entendre des actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des autres indivisaires ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se contente de relever l'urgence de la situation et son caractère nécessaire, sans préciser en quoi le défaut de paiement de M. A... exposait le bien indivis en lui-même à un " péril imminent ", autorisant Mme Y... veuve B... à agir seule, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-2 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 815-3 du Code civil que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires et qu'un mandat spécial est nécessaire pour qu'un indivisaire puisse effectuer seul un acte ne relevant pas de l'exploitation normale des biens indivis ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux ; que la délivrance d'un congé au preneur ou la poursuite de son expulsion constituent des actes ne relevant pas de l'administration normale d'un bien indivis ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'existence d'un mandat spécial conféré par l'indivision Blanchet-Rastoin à Mme Y... veuve B... concernant les mises en demeure délivrées à M. A... et la procédure d'expulsion qui s'en...

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