Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 février 2006, 04-12.864, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Canivet.
Case OutcomeRejet.
CitationSur le n° 2 : Sur les causes de récusation d'un expert, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-10-13, Bulletin 2005, II, n° 249, p. 223 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Docket Number04-12864
Date08 février 2006
CounselSCP Coutard et Mayer,SCP Peignot et Garreau,SCP Célice,Blancpain et Soltner.
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 II N° 45 p. 39
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° R 04-12.864 et n° V 04-14.455 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2004), que M. X..., exploitant une entreprise de transports dans des locaux donnés à bail par la société Nauze, locaux assurés auprès de la société Axa, a loué auprès de la société Lixxbail, un véhicule fabriqué par la société Evobus GmbH et commercialisé par la société Evobus France, elle-même assurée auprès de la société Zurich ; que le 18 mars 2003 est survenu un incendie et un expert a été désigné en référé par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, le 22 mai 2003 ; que la société Evobus GmbH, la société Evobus France et la société Zurich ont demandé la récusation de l'expert au motif que ce dernier avait eu une connaissance antérieure de l'affaire pour avoir été requis par le procureur de la République de Bordeaux en mars 2003 aux fins de déterminer les causes du sinistre ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 04-12.864, pris en ses trois première branches et le moyen unique du pourvoi n° V 04-14.455, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de récusation de l'expert et de lui avoir adjoint un co-expert alors, selon le moyen :

1 / que "les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges", donc "s'ils ont précédemment connu de la même affaire" ; qu'en énonçant que cette cause de récusation ne s'appliquait pas à l'expert parce qu'"il n'était pas juge", l'arrêt attaqué a violé l'article 234 et l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un expert peut être récusé "s'il a précédemment connu de l'affaire" ; qu'en écartant cette cause de récusation parce que l'expert a été "désigné par le parquet concomitamment de celle du juge judiciaire", la cour d'appel a rajouté au texte une condition qu'il ne contient pas et violé les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne recherchant pas si, pour être récusé, l'expert n'avait pas précédemment connu de l'affaire, seule condition légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 234 et 341-5 du nouveau Code de procédure civile, que les causes péremptoires de récusation énoncées par le second de ces articles...

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