Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 1991, 89-13.940, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :MM. Roger,Choucroy.
Docket Number89-13940
Date09 juillet 1991
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1991 I N° 236 p. 155

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont été domiciliés à Douala (Cameroun) jusqu'en 1983, époque à laquelle Mme X... est venue résider séparément à Toulon après un accouchement ; que, sur requête en divorce de M. X..., signifiée au parquet le 12 février 1986, le président du tribunal de Douala a rendu, par défaut, le 20 février 1986, une ordonnance de non-conciliation qui a condamné le mari à payer une pension alimentaire à sa femme ; que, par jugement du 1er septembre 1986, le Tribunal a rejeté diverses exceptions soulevées par Mme X... et prononcé le divorce aux torts de celle-ci ; que le tribunal d'instance de Toulon, saisi le 13 mars 1986 par Mme X..., a condamné, le 9 septembre 1986, M. X... au titre de sa contribution aux charges du mariage ; que, sur requête en divorce pour faute présentée par la femme, le 29 avril 1986, le juge aux affaires matrimoniales de Toulon a rendu, le 23 octobre 1986, une ordonnance de non-conciliation condamnant M. X... à payer des pensions alimentaires pour sa femme et sa fille ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1989) a confirmé ces deux décisions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande en divorce et de l'avoir condamné à contribuer aux charges du mariage malgré le jugement camerounais de divorce alors qu'il avait fait valoir l'opposabilité en France de cette décision sur le fondement de la jurisprudence française de sorte que la cour d'appel, en décidant qu'était invoquée la Convention franco-camerounaise du 21 février 1974, laquelle n'est applicable qu'à l'exequatur, aurait dénaturé ses conclusions et violé les articles 34 et 35 de la Convention précitée ;

Mais attendu qu'en appréciant l'opposabilité de la décision camerounaise au regard des conditions posées par l'article 34 de l'accord franco-camerounais du 21 février 1974 dont l'examen s'imposait à elle et qui régissent tant la reconnaissance que l'exécution des décisions, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... qui invoquaient l'opposabilité en France du jugement camerounais ; que les griefs ne sont donc pas fondés ;

Sur les deux autres branches du premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir...

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