Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2006, 04-15.646, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
CitationSur la définition des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9.<br/>
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi.
Docket Number04-15646
CounselSCP Peignot et Garreau.,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date14 novembre 2006
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 I N° 488 p. 420
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Asly 38, concessionnaire de la marque Mercedes, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce professionnel, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

que la société Daimler Chrysler France, importatrice exclusive des véhicules de la marque et rédactrice des bons de commande litigieux, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38, qui est préalable :

Attendu que la société Daimler Chrysler France et la société Asly 38 reprochent à l'arrêt d'avoir, déclarant recevable l'action de l'association UFC 38, ordonné à la société Daimler Chrysler France la suppression de la clause figurant à l'article 2, paragraphe 2, des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs, alors que, selon le moyen, la faculté d'agir en suppression de clause illicite ou abusive reconnue aux associations agréées est limitée aux seules clauses insérées dans les contrats proposés ou destinés au consommateur, si bien qu'en accueillant l'action de l'association agréée UFC 38 tendant à voir ordonner la suppression d'une clause tout en constatant qu'elle ne figurait plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs ou non-professionnels, la cour d'appel aurait violé l'article L. 421-6 du code de la consommation ;

Mais attendu que, quoiqu'ayant relevé que la clause litigieuse avait été supprimée dans la version de juillet 2000, la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que la version précédente du contrat-type visée dans l'assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l'introduction de l'instance, le moyen, qui manque en fait et ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;

Et sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième moyens du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir :

Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 5, 5, paragraphe 10 (version décembre 1997) et 5, paragraphe 8 (versions janvier et juillet 2000), 7 in fine, 9, paragraphe 1, alinéa 1, et 10, paragraphe 3, in fine des conditions générales, alors que :

1 / selon le premier moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée au contrat et celle qui a pour objet ou effet de lui permettre de modifier unilatéralement des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; en se référant, de manière radicalement inopérante, aux termes de l'article 9 des conditions générales, stipulation qui n'empêchait en rien que le vendeur pût échapper à son obligation de garantir le prix à payer par l'acheteur, et en ne s'expliquant pas sur les causes et les conséquences, du point de vue de cette garantie, de la suppression de la clause litigieuse dans la version de juillet 2000 des conditions générales de vente du constructeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des paragraphes j et k de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'article R. 132-2 du même code ;

2 / selon le troisième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui exclut toute possibilité de recourir au crédit total, lequel est expressément autorisé par le code de la consommation ; en considérant que l'exigence du versement d'un acompte contenue dans les conditions générales de vente litigieuses n'était pas de nature à remettre en cause le droit, pour l'acquéreur, de recourir à un crédit total, et en se référant, de manière totalement inopérante, à l'absence de contrariété de la clause litigieuse avec la faculté, pour l'acquéreur, d'exercer son droit de rétractation, la cour d'appel aurait violé, par, refus d'application, l'article L. 132-1 du code de la consommation, et, par fausse application, les articles L. 311-10, L. 311-16, L. 311-17, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du même code ; et, d'autre part, la clause litigieuse, qui requiert le versement d'un acompte, exigence incompatible avec le recours au crédit total qu'elle prévoit pourtant expressément, constitue, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, une clause abusive ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1, L. 311-10, L. 311-16, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du code de la consommation ;

3 / selon le quatrième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard de l'acheteur dans l'exécution de son engagement de payer les mensualités du crédit affecté à l'achat de son véhicule automobile ne peuvent jamais consister que...

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