Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2000, 00-60.137, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Buffet .
CitationA RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-28, Bulletin 1995, II, n° 105, p. 60 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Case OutcomeRejet.
Docket Number00-60137
Date12 juillet 2000
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 II N° 120 p. 83
Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris, 13 mars 2000), d'avoir déclaré irrecevable son recours en radiation d'électeurs inscrits sur la liste de cet arrondissement, alors, selon le moyen, que les mesures d'instruction ont justement pour objet de parfaire l'information du juge, comme le souligne la décision attaquée, sans préjuger de la décision au fond, que les " tiers " au sens de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile visent nécessairement des tiers à l'instance, c'est-à-dire autres que les parties, et que le refus d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée n'est en rien fondée sur un " empêchement légitime " qu'il appartenait au juge de relever ; que le Tribunal ne pouvait davantage préjuger du refus du tiers détenteur de l'information d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, lequel s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait lui permettre de refuser la production forcée au motif, de pure supposition, que la production serait refusée...

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