Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2006, 05-18.287, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre. |
Case Outcome | Cassation partielle. |
Counsel | SCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Baraduc et Duhamel. |
Date | 16 novembre 2006 |
Docket Number | 05-18287 |
Citation | Sur l'effet de la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 223, p. 146 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 II N° 322 p. 298 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Association de prévoyance du barreau français ;
Sur le moyen unique:
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 2248 du code civil ;
Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a adhéré au contrat d'assurance groupe maladie-invalidité décès souscrit par l'Association de prévoyance du barreau français auprès de la société AGF Vie et comportant une clause de revalorisation des prestations en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite de l'Association générale des institutions de retraites des cadres "AGIRC" ; que reconnu en invalidité permanente le 31 juillet 1994, il a reçu de cette société d'assurances, à compter du 2 août 1994, une rente ; qu'il a fait assigner la société AGF Vie en revalorisation de celle-ci, le 21 mai 2003 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande pour la période antérieure au 21 mai 2001, l'arrêt énonce que le point de départ de la prescription biennale est le jour de la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, soit 1994, sans que M. X... puisse valablement...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Association de prévoyance du barreau français ;
Sur le moyen unique:
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 2248 du code civil ;
Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a adhéré au contrat d'assurance groupe maladie-invalidité décès souscrit par l'Association de prévoyance du barreau français auprès de la société AGF Vie et comportant une clause de revalorisation des prestations en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite de l'Association générale des institutions de retraites des cadres "AGIRC" ; que reconnu en invalidité permanente le 31 juillet 1994, il a reçu de cette société d'assurances, à compter du 2 août 1994, une rente ; qu'il a fait assigner la société AGF Vie en revalorisation de celle-ci, le 21 mai 2003 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande pour la période antérieure au 21 mai 2001, l'arrêt énonce que le point de départ de la prescription biennale est le jour de la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, soit 1994, sans que M. X... puisse valablement...
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