Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1987, 86-15.429 86-16.446, Publié au bulletin
Presiding Judge | Président :M. Monégier du Sorbier |
Citation | A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-28 , Bulletin 1981, V, n° 841, p. 624 (cassation).<br/> |
Case Outcome | Rejet . |
Counsel | Avocats :M. Gauzès,la SCP Nicolas,Massé-Dessen et Georges,MM. Blanc,Capron,Choucroy,Roger . |
Date | 09 décembre 1987 |
Docket Number | 86-15429,86-16446 |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 1987 III N° 200 p. 118 |
Joint les pourvois n°s 86-16.446 et 86-15.429 ; .
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Secobat :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1986) que, pour la construction d'un supermarché, la société Farledis, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 4 avril 1981, chargé la Société d'études et de coordination du bâtiment (Secobat), assurée auprès de la compagnie La Providence, d'une mission de maître d'oeuvre ; que l'entreprise ECVH, actuellement en liquidation de biens, avait été chargée des travaux de gros oeuvre, l'entreprise Jean Lefebvre, des aménagements et parkings extérieurs, le bureau d'études SICA, des études de béton armé et le bureau Véritas, d'une mission de contrôle technique ; que la livraison, prévue pour le 17 juillet 1981, eut lieu avec retard, qu'il fut ensuite procédé à une réception provisoire le 7 octobre 1981, mais que dans la nuit du 26 au 27 octobre 1981 un mur s'effondra sous la poussée du vent ; que la société Farledis a assigné en réparation ses locateurs d'ouvrage, le bureau Véritas, la compagnie La Providence, ainsi que la compagnie d'assurances Allianz, auprès de qui elle avait souscrit le 30 novembre 1981 une police " dommages-ouvrage " ;
Attendu que la société Secobat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Farledis alors, selon le moyen, " que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions invoquant de façon claire, pertinente et précise : - qu'il y avait lieu de dissocier les demandes de la société Secobat (sic) résultant de " retards, inexécutions et désordres " et les conséquences de l'effondrement d'un mur de l'ensemble commercial litigieux le 27 octobre 1981, le fondement des responsabilités alors encourues étant distinct, - que, documents et pièces comptables à l'appui, les demandes de réparation des conséquences du sinistre du 27 octobre 1981 (effondrement du mur) étaient injustifiées en leur quantum, et qu'en toute hypothèse la société Farledis (sic) n'avait pas à en répondre ; qu'en effet, ayant passé avec la société Farledis une convention de maîtrise d'oeuvre, le cabinet SICA étant chargé d'établir les plans de béton armé et le bureau Véritas de vérifier les plans qui lui étaient soumis, la société Secobat avait rempli la totalité de ses obligations ; qu'elle avait insisté sur l'obligation d'interroger le bureau Véritas lors du remplacement par ECVH des " agglos ciment " par des " agglos Siporex " pour...
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