Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1988, 86-17.112, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Ponsard
Case OutcomeRejet .
CounselAvocats :la SCP Nicolay,M. Hennuyer .
Date15 novembre 1988
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1974-06-25 Bulletin 1974, I, n° 201 (3), p. 172 (rejet), et l'arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1982-01-13 Bulletin 1982, I, n° 21 (1), p. 17 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Docket Number86-17112
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1988 I N° 320 p. 217

Attendu que Mlle X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité italienne, se sont mariés le 21 octobre 1978, à Grenoble ; que Mme Y... a présenté, le 26 juillet 1984, au juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d'Albertville une requête en divorce ; que le mari a contesté la compétence du juge français et soulevé l'exception de litispendance, en invoquant l'existence d'une procédure de divorce qui aurait été introduite en Italie ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le premier juge s'est déclaré compétent ;


Sur le premier moyen et les différents griefs énoncés dans le mémoire complémentaire, reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de litispendance prévue par l'article 19 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, alors que ce texte énonce une règle de compétence directe ; qu'en effet, selon le moyen, l'article 10 dispose que les règles de compétence du titre II, où est inséré l'article 19, n'ont pour objet que l'application du numéro un de l'article premier ; qu'il résulte de ce texte que les règles de compétence du titre II s'imposent au moment du procès devant la juridiction d'origine, de sorte qu'en se fondant, pour rejeter l'exception de litispendance, sur le caractère indirect de la règle de compétence de l'article 19, l'arrêt attaqué a violé cette disposition ;

Mais attendu que l'exception de litispendance prévue par l'article 19 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930 ne peut être accueillie dès lors que la juridiction nationale est compétente en vertu de l'article 14 du Code civil et que ce privilège de juridiction n'est pas exclu, en la matière, par l'article 30 de cette convention ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le juge aux affaires matrimoniales d'Albertville était compétent, en application des...

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