Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1999, 97-10.195, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lemontey .
Case OutcomeRejet.
Date09 février 1999
CounselGeorges et Thouvenin,M. Blondel.,la SCP Masse-Dessen
Docket Number97-10195
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 I N° 50 p. 34
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 29 octobre 1996), que, par un acte notarié du 1er octobre 1987, M. et Mme Y... ont consenti à M. et Mme X... une promesse unilatérale de vente portant sur une maison, l'acte précisant que la vente devrait intervenir au plus tard le 30 novembre suivant et qu'elle était soumise à l'obtention d'un prêt de 336 000 francs au taux maximum de 10 % pour une durée minimale de 15 ans ; qu'une somme de 40 000 francs a été versée en compte séquestre par les époux X... à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, le 14 octobre 1987, le Crédit foncier a présenté à ceux-ci une offre de prêt de 336 000 francs pour une durée de dix ans au taux moyen de 9,70 % l'an, le taux effectif global devant être de 10,96 % ; que, le 20 octobre, M. X... a écrit au Crédit foncier pour l'informer qu'il avait, depuis sa demande, perdu son emploi et qu'il ne pouvait plus faire face à ses engagements, lui demandant de lui accorder un " refus de prêt " comme convenu, à la suite de quoi cet établissement de crédit a classé le dossier ; que les époux X... ont alors réclamé aux époux Y... le remboursement de l'indemnité d'immobilisation ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une première part, en déclarant accomplie la condition suspensive d'obtention du prêt après avoir constaté l'absence de concordance entre l'offre de l'organisme de crédit et les caractéristiques du financement stipulé dans la promesse de vente, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-15 et L. 312-16 du Code de la consommation ; que, d'une deuxième part, en privant les demandeurs du droit de se prévaloir de la non-réalisation de la condition par cela seul qu'ils ne produisaient pas aux débats leur demande de prêt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; que d'une troisième part, en considérant qu'il appartenait aux acquéreurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT