Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mars 2005, 04-11.752, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber.
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,la SCP Boré et Salve de Bruneton,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.
Date31 mars 2005
Docket Number04-11752
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 III N° 82 p. 76
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2003), que le 2 octobre 1999, M. X... a promis de vendre un immeuble aux époux Y..., sous la précision que le vendeur n'avait laissé créer aucune servitude sur le fonds et sous la condition suspensive de l'obtention de renseignements d'urbanisme négatifs ; que les acquéreurs ont postérieurement été informés de ce qu'une servitude de vue avait été constituée au profit du fonds voisin par acte sous seing privé en date du 10 mars 1999 et que le certificat d'urbanisme avait été refusé ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la promesse et de rejeter leur demande tendant à voir dire la vente parfaite sous réserve d'une réduction de prix, en réparation du préjudice résultant du dol du vendeur, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en l'état du dol caractérisé par la cour d'appel, les époux Y... avaient la possibilité de renoncer aux conditions aux fins de réaliser la vente et de solliciter une réduction du prix, à titre de dommages-intérêts ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

2 ) que dans leurs conclusions d'appel signifiées et déposées le 3 septembre 2003, les époux Y... demandaient expressément à la cour d'appel "d'homologuer le compromis en date du 2 octobre 1999 aux termes duquel M. X... a vendu à M. et Mme Y... un immeuble sis ... à Pornic, cadastré section 042 AK, n° 571, pour une contenance de 03 ares 78 centiares, moyennant le prix porté à l'acte de 1 255 000 francs", de dire qu'ils étaient "fondés à demander l'exécution de la convention c'est-à-dire la réalisation de la vente, après avoir décidé de ne pas solliciter l'application de la condition suspensive", de faire droit à leurs demandes tendant " à l'homologation du compromis en leur faveur bien que l'immeuble soit loué - les époux Y... faisant la preuve de la disponibilité de l'argent leur permettant de payer le solde du prix moyennant un prix de vente qui doit être fixé à 1 255 000 francs (186 750 euros) ainsi qu'il a été accepté par les deux parties aux termes du compromis de vente du 2 octobre 1999"...

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