Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1991, 89-19.190, Publié au bulletin
Presiding Judge | Président :M. Senselme |
Case Outcome | Cassation. |
Counsel | Avocats :MM. Blanc,Copper-Royer. |
Citation | A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-06-28 , Bulletin 1989, III, n° 151, p. 82 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1990-05-30 , Bulletin 1990, III, n° 131, p. 73 (rejet), et les arrêts cités.<br/> |
Date | 15 mai 1991 |
Docket Number | 89-19190 |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 1991 III N° 136 p. 80 |
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 décembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, que la Société civile immobilière de Florian, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location, à compter du 1er juillet 1963, à la société OJ Perrin Franor royale et Cie, laquelle y a fait effectuer, en 1969-1970, des travaux d'aménagement ; que le bail a été renouvelé le 1er janvier 1973, puis le 1er janvier 1982 ; que, lors du premier renouvellement, la bailleresse a prétendu que le loyer devait être fixé selon la valeur locative en raison des améliorations apportées aux lieux loués ; qu'un arrêt du 8 novembre 1979 a refusé de tenir compte de celles-ci, en retenant que le coût des travaux avait été supporté uniquement par la locataire et que la bailleresse n'en avait assumé la charge ni directement ni indirectement ; que, le bail comportant une clause d'accession, la SCI de Florian a...
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