Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 02-20.771, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan.,la SCP Ancel et Couturier-Heller
Date25 janvier 2005
Docket Number02-20771
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 I N° 47 p. 37
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2002) que, par contrat du 17 novembre 1980, l'Etat (Ministère de l'Industrie) a consenti une aide financière à la Société d'informatique et de système (SIS) afin de concourir au développement d'un logiciel dénommé "Protée" destiné à être commercialisé sur le marché américain ; que la commercialisation n'ayant pas réussi, le Trésorier payeur général des Hauts-de-Seine (le TPG) a mis en recouvrement, le 27 avril 1999, un titre de perception émis le 23 avril précédent par le ministère de l'industrie pour un montant correspondant à celui de l'avance reçue par la SIS, remboursable, selon les termes du contrat, en cas de non-respect de ses clauses par cette société ; que, saisi par la débitrice d'une demande d'annulation de ce titre, le tribunal de grande instance de Nanterre, a, par jugement du 6 février 2001, fait droit à l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par le Trésorier payeur général et fondée sur le caractère administratif du contrat litigieux ; que, sur appel de la SIS, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 19 septembre 2002, infirmé ce jugement et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour qu'il statue au fond ;


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que la SIS soutient que le pourvoi serait irrecevable comme dirigé contre un arrêt se bornant à rejeter une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu que le pourvoi, soulevant l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, est immédiatement recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir dit le juge judiciaire compétent pour connaître du litige alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que le contrat qui a pour objet l'exécution même du service public est un contrat administratif ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que l'Etat avait, par la convention du 17 novembre 1980, consenti une aide financière à la société SIS pour développer son activité commerciale sur le marché américain, de sorte que le contrat constituait l'instrument, le moyen ou la modalité d'exécution d'objectifs interventionnistes économiques, à savoir favoriser la prospection...

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