Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 02-17.411, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier,la SCP Nicolay et de Lanouvelle.
Docket Number02-17411
Date25 janvier 2005
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 I N° 36 p. 28
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que Lorenzo de X... est né le 16 décembre 1998 à Arles de M. de X..., de nationalité italienne, et de Mme Y..., de nationalité italienne et française, qui l'avaient tous deux reconnu avant la naissance ; que Mme Y..., quittant Rome où le couple s'était installé, est rentrée en France avec l'enfant le 23 juillet 1999 ; que, statuant sur la demande du procureur de la République, à laquelle s'était associé M. de X..., le tribunal de grande instance de Tarascon a, par jugement du 25 octobre 1999 assorti de l'exécution provisoire, ordonné le retour immédiat de l'enfant à Rome au domicile de son père sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, par ordonnance du 10 décembre 1999, le juge aux affaires familiales de Tarascon, saisi par Mme Y..., a dit que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, fixé la résidence de Lorenzo chez sa mère et réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, joignant les deux appels, a confirmé ces deux décisions ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions prévues pour l'application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 étaient réunies et ordonné le retour immédiat de l'enfant au domicile de son père à Rome d'abord en ne recherchant pas si le retour de l'enfant ne pouvait pas le placer dans une situation intolérable, compte tenu de son âge qui ne permettait pas un éloignement durable de sa mère avec laquelle il avait toujours vécu et alors qu'il ne connaissait pratiquement pas son père et ensuite en ne recherchant pas si les violences du père à l'égard de la mère ne pouvaient pas se retourner contre l'enfant ou si le comportement du père à l'égard de la mère ne présentait pas en tout état de cause un danger psychologique pour l'enfant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention ;

Mais attendu qu'après avoir décidé que, le déplacement de l'enfant étant illicite au sens de l'article 3 de la Convention, les conditions pour ordonner son retour étaient réunies, les juges du fond, appréciant souverainement les témoignages faisant état de la violence de M. de X... à l'égard de Mme Y..., ont estimé que l'existence d'un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT