Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 avril 2003, 01-12.658, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber .
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2002-01-30, Bulletin 2002, I, n° 37, p. 29 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Baraduc et Duhamel,la SCP Boré,Xavier et Boré,la SCP Vincent et Ohl,la SCP Defrenois et Levis.
Date24 avril 2003
Docket Number01-12658
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 III N° 83 p. 76
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Clerc-Clerc-Soulier ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2001), que par acte authentique dressé le 25 mai 1987 par M. Y..., notaire, M. X... a conclu avec la société Natiocrédibail, filiale du groupe Banque nationale de Paris (BNP), un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de quinze ans ; qu'ayant été victime d'un accident du travail et ne pouvant plus faire face à ses engagements, M. X... a assigné la société Natiocrédibail et la BNP en nullité du contrat pour dol et manquement à leur devoir d'information et de conseil et a recherché également la responsabilité du notaire, rédacteur de l'acte, exerçant au sein d'une société civile professionnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre la société Natiocrédibail, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un dol et une violation à l'obligation de contracter de bonne foi le silence conservé par une partie sur un élément décisif de la convention qui a déterminé le consentement de son cocontractant ; que M. X... soulignait, dans ses écritures d'appel qu'en lui faisant signer l'acte de vente avant le contrat de crédit-bail auquel il fait référence et en ne l'informant pas du régime précis des SICOMI, le crédit-bailleur l'avait trompé sur la possibilité de sous-louer partie des locaux par la seule mention faite au paragraphe "sous-location" du contrat de crédit-bail, lui indiquant que "Le preneur ne pourra sous-louer tout ou partie des locaux donnés à bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, sous réserve encore qu'aucune disposition ne vienne interdire ou à rendre impossible l'application au bailleur du régime fiscal des opérations de crédit-bail traitées par les SICOMI, conformément à la réglementation en vigueur..." ; qu'en ne recherchant pas si, en taisant l'impossibilité de sous-location qu'imposait le régime juridique des SICOMI connu de la société Natiocrédibail et non de M. X..., qui n'est pas un professionnel du droit, la société Natiocrédibail n'avait, par son silence, dissimulé à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'engage sa...

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