Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 2006, 02-18.277, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Ancel. |
Case Outcome | Rejet. |
Counsel | SCP Gatineau.,SCP Bouzidi et Bouhanna |
Citation | Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-10-01, Bulletin 1996, I, n° 332, p. 233 (cassation partielle).<br/> |
Docket Number | 02-18277 |
Date | 04 avril 2006 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 I N° 190 p. 166 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que depuis 1984 et par l'effet de deux relations contractuelles toujours reconduites, la société Cofreth, ci-après la société, en charge de l'exploitation de la chaufferie de l'hôpital militaire Legouest à Metz, s'approvisionnait pour ce faire auprès de Gaz de France ; que depuis 1989, la société était liée avec le gestionnaire de l'hôpital par une convention quinquennale assortie d'une faculté de dénonciation, et, depuis 1991, avec l'établissement public en vertu d'un contrat triennal conclu jusqu'au 30 novembre 1994 ; que, dans le courant de l'année 1993, le gestionnaire ayant fait savoir à la société que l'hôpital aurait désormais recours au chauffage urbain et que leur convention d'exploitation serait rompue dès le mois d'octobre, l'intéressée, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Elyo, a demandé à Gaz de France la résiliation à la même date du contrat d'approvisionnement ; que l'établissement public lui a alors réclamé, pour la période s'étendant jusqu'au terme initialement convenu entre eux, paiement des sommes correspondant à l'abonnement et à une clause de consommation mensuelle minimale ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen, et le deuxième, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 30 janvier 2002)...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que depuis 1984 et par l'effet de deux relations contractuelles toujours reconduites, la société Cofreth, ci-après la société, en charge de l'exploitation de la chaufferie de l'hôpital militaire Legouest à Metz, s'approvisionnait pour ce faire auprès de Gaz de France ; que depuis 1989, la société était liée avec le gestionnaire de l'hôpital par une convention quinquennale assortie d'une faculté de dénonciation, et, depuis 1991, avec l'établissement public en vertu d'un contrat triennal conclu jusqu'au 30 novembre 1994 ; que, dans le courant de l'année 1993, le gestionnaire ayant fait savoir à la société que l'hôpital aurait désormais recours au chauffage urbain et que leur convention d'exploitation serait rompue dès le mois d'octobre, l'intéressée, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Elyo, a demandé à Gaz de France la résiliation à la même date du contrat d'approvisionnement ; que l'établissement public lui a alors réclamé, pour la période s'étendant jusqu'au terme initialement convenu entre eux, paiement des sommes correspondant à l'abonnement et à une clause de consommation mensuelle minimale ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen, et le deuxième, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 30 janvier 2002)...
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