Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 03-18.176, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Case OutcomeRejet.
CitationSur l'exclusion de l'immunité de juridiction quand le bien saisi se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1990-06-06, Bulletin 1990, I, n° 141, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
CounselMe Bouthors.,Me Capron
Docket Number03-18176
Date25 janvier 2005
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 I N° 39 p. 31
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la République démocratique du Congo a acquis des biens immobiliers en France pour loger son personnel diplomatique ;

que par jugement définitif du 13 janvier 1998, la République démocratique du Congo a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Antony X... (le syndicat) la somme de 147 773, 46 francs en principal, représentant le montant de charges impayées ; qu'au cours de la procédure de saisie-exécution diligentée par le syndicat, cet Etat a demandé la nullité du commandement de saisie-immobilière en opposant le bénéfice de l'immunité d'exécution des Etats étrangers ;

Attendu que la République démocratique du Congo fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que l'acquisition et la jouissance, par l'Etat congolais, des lots de copropriété en cause aient eu pour finalité d'assurer sa mission de service public ou la satisfaction de besoins liés à celle-ci, ni qu'elles relèveraient d'un quelconque acte de souveraineté ou de l'essence de la mission des agents diplomatiques occupant lesdits biens, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 ensemble les principes du droit international régissant les immunités des Etats étrangers ;

2 / que l'activité pour un Etat étranger, à loger les agents dont il a besoin pour garantir le bon fonctionnement de sa représentation politique, administrative et militaire en France, et assurer, ainsi, l'efficacité et l'utilité de ses relations diplomatiques, ne constitue pas une activité économique ou commerciale relevant du droit privé et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces mêmes textes et principes ;

3 / qu'en estimant qu'en procédant à cette acquisition, l'Etat congolais...

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