Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-15.795, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Date21 décembre 2006
CitationSur la portée d'une déclaration d'accident du travail sans réserve, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-10-14, Bulletin 2003, II, n° 301, p. 246 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Docket Number05-15795
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 II N° 380 p. 349
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2005) et les productions, que M. X..., salarié de la société Transports Quil (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident le 23 avril 1998 ; que l'employeur a établi le jour-même une déclaration d' accident du travail sans émettre de réserve ; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur notamment des éléments d'instruction qu'elle a recueillis et qui sont susceptibles de lui faire grief, tel que l'avis du médecin-conseil, à défaut de quoi la décision de prise en charge est inopposable à l'intéressé ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la procédure que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse avait pris l'avis de son médecin-conseil et recueilli ainsi un élément d'instruction susceptible de faire grief à l'employeur...

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