Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 mars 1997, 95-14.995, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Zakine . |
Case Outcome | Rejet. |
Date | 26 mars 1997 |
Counsel | la SCP Defrénois et Levis,M. Vincent.,la SCP Boré et Xavier |
Docket Number | 95-14995 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 1997 II N° 90 p. 51 |
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 février 1995), que, lors d'une livraison de paille par l'ensemble routier de la société Trans Deux-Sèvres (la société) au GAEC du Guerne, des bottes de paille sont tombées, blessant M. X... ; que celui-ci a demandé réparation de son préjudice à la société, à la MACIF, son assureur en assurance automobile obligatoire, et au GAN, son assureur en responsabilité civile professionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MACIF à indemnisation, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 5 juillet 1985 institue une obligation de réparation des dommages qui déroge aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu'il s'ensuit que le champ d'application de ces dispositions ne saurait être étendu au-delà de celui qui est fixé par les termes mêmes de la loi ; que l'obligation de réparation édictée par ce texte législatif est subordonnée à la condition que le dommage ait été causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation ; qu'en admettant, par voie d'interprétation extensive, que cette loi s'appliquerait à un accident causé par la chute d'une botte de paille provenant d'un véhicule arrêté en vue d'une opération de déchargement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a créé une nouvelle obligation civile de réparation, violant ainsi l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, d'autre part, la loi du 5 juillet 1985 ne peut être appliquée qu'en cas d'accident de la circulation ; que la chute de bottes de paille entreposées dans la remorque d'un camion immobile, au cours des opérations de déchargement de la marchandise, n'est pas un accident dû à un fait de circulation ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'accident dont M. X... a été victime a été occasionné par la...
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 février 1995), que, lors d'une livraison de paille par l'ensemble routier de la société Trans Deux-Sèvres (la société) au GAEC du Guerne, des bottes de paille sont tombées, blessant M. X... ; que celui-ci a demandé réparation de son préjudice à la société, à la MACIF, son assureur en assurance automobile obligatoire, et au GAN, son assureur en responsabilité civile professionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MACIF à indemnisation, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 5 juillet 1985 institue une obligation de réparation des dommages qui déroge aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu'il s'ensuit que le champ d'application de ces dispositions ne saurait être étendu au-delà de celui qui est fixé par les termes mêmes de la loi ; que l'obligation de réparation édictée par ce texte législatif est subordonnée à la condition que le dommage ait été causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation ; qu'en admettant, par voie d'interprétation extensive, que cette loi s'appliquerait à un accident causé par la chute d'une botte de paille provenant d'un véhicule arrêté en vue d'une opération de déchargement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a créé une nouvelle obligation civile de réparation, violant ainsi l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, d'autre part, la loi du 5 juillet 1985 ne peut être appliquée qu'en cas d'accident de la circulation ; que la chute de bottes de paille entreposées dans la remorque d'un camion immobile, au cours des opérations de déchargement de la marchandise, n'est pas un accident dû à un fait de circulation ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'accident dont M. X... a été victime a été occasionné par la...
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