Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 2004, 03-10.420, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Ancel. |
Case Outcome | Rejet. |
Counsel | la SCP Thomas-Raquin et Benabent,la SCP de Chaisemartin et Courjon. |
Date | 14 décembre 2004 |
Docket Number | 03-10420 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2004 I N° 312 p. 261 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. El X..., de nationalité française et tunisienne, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis en 1976 ; que deux enfants sont nés de cette union, l'un décédé en cours d'instance et l'autre actuellement majeur ; que Mme Y... ayant saisi un tribunal de grande instance français d'une demande de divorce fondée sur l'article 242 du Code civil et M. El X... ayant soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française ou de litispendance internationale, une procédure de divorce étant pendante en Tunisie, le tribunal s'est déclaré compétent, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et statué sur les mesures accessoires, notamment la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien des enfants ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2001) a confirmé le jugement déféré à l'exception des torts, le divorce étant prononcé aux torts réciproques, et du montant de la contribution du père à l'entretien de Sharif ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches :
Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce de l'épouse alors, selon le moyen,
1 / qu'il soutenait que la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, ne pouvait être appliqué à Mme Y..., ressortissante américaine, seuls les nationaux des deux Etats signataires pouvant bénéficier des avantages de ladite convention ; que dès lors, en retenant qu'aux termes des articles 15 et 16 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, la compétence des juridictions tunisiennes était exclue, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur l'applicabilité de cette convention bilatérale à Mme Y... dont elle constatait qu'elle était ressortissante d'un Etat tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que subsidiairement, à supposer que l'arrêt ait implicitement rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de Mme Z... à se prévaloir de la convention...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. El X..., de nationalité française et tunisienne, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis en 1976 ; que deux enfants sont nés de cette union, l'un décédé en cours d'instance et l'autre actuellement majeur ; que Mme Y... ayant saisi un tribunal de grande instance français d'une demande de divorce fondée sur l'article 242 du Code civil et M. El X... ayant soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française ou de litispendance internationale, une procédure de divorce étant pendante en Tunisie, le tribunal s'est déclaré compétent, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et statué sur les mesures accessoires, notamment la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien des enfants ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2001) a confirmé le jugement déféré à l'exception des torts, le divorce étant prononcé aux torts réciproques, et du montant de la contribution du père à l'entretien de Sharif ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches :
Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce de l'épouse alors, selon le moyen,
1 / qu'il soutenait que la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, ne pouvait être appliqué à Mme Y..., ressortissante américaine, seuls les nationaux des deux Etats signataires pouvant bénéficier des avantages de ladite convention ; que dès lors, en retenant qu'aux termes des articles 15 et 16 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, la compétence des juridictions tunisiennes était exclue, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur l'applicabilité de cette convention bilatérale à Mme Y... dont elle constatait qu'elle était ressortissante d'un Etat tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que subsidiairement, à supposer que l'arrêt ait implicitement rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de Mme Z... à se prévaloir de la convention...
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