Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 2003, 01-12.234, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber .
Case OutcomeRejet.
Date12 février 2003
CounselXavier et Boré,M. Cossa.,la SCP Boré
Docket Number01-12234
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 III N° 37 p. 36
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 2000), que par acte authentique du 31 mai 1991, la société Le Foyer moderne de Schiltigheim a vendu à la société Agence commerciale Victor un immeuble en l'état futur d'achèvement pour le prix de 9 407 937,51 francs payable à raison de 2 822 381,25 francs le jour de la vente et le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que l'opération a été financée par la Caisse centrale des Banques populaires ; que le vendeur a fait inscrire son privilège de vendeur pour la somme de 1 881 587,51 francs le 23 juillet 1992 ; que l'acquéreur a été déclaré en liquidation judiciaire le 3 janvier 1994 ; que la Caisse centrale des Banques populaires a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 2 822 381,25 francs et, pour le surplus du montant du prêt convenu, une hypothèque conventionnelle le 10 janvier 1994, inscriptions annulées par une décision irrévocable ; que l'acte de prêt prévoyait la subrogation de la Caisse centrale des Banques populaires dans les droits de la société le Foyer moderne ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble, la venderesse a reçu la somme de 1 881 587,51 francs lui restant due alors que la Caisse centrale des Banques populaires a perçu un règlement partiel à hauteur de 2 110 560,70 francs ;

Attendu que la Caisse centrale des Banques populaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution par la société le Foyer moderne, par l'effet de la subrogation, de la somme perçue par cette dernière, alors, selon le moyen, que la préférence accordée au subrogeant qui n'a reçu qu'un paiement partiel n'existe à son profit contre le subrogé que dans le cas où ce qui lui reste dû est protégé par un privilège ou une hypothèque antérieure ; que l'arrêt relève que la Caisse centrale des Banques populaires avait été subrogée dans le privilège du vendeur à hauteur de 2 822 381,25 francs tandis que ce privilège aurait été inscrit par la société le Foyer moderne en garantie d'une somme de 1 881 587,51 francs ; qu'il résulte de ces constatations que le privilège inscrit par la société le Foyer moderne avait été...

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