Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 2004, 03-16.231, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
Case OutcomeRejet.
CounselMe Blanc.,Me Copper-Royer
CitationDans le même sens que : Chambre civile 1, 1999-02-09, Bulletin, I, n° 46, p. 31 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2001-01-30, Bulletin, I, n° 16, p. 10 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Docket Number03-16231
Date30 juin 2004
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 II N° 336 p. 283
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2003) qu'en 1984 la commune de Port-Vendres a souscrit auprès de la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France collectives (Axa), un contrat "régime de prévoyance des collectivités locales" garantissant le remboursement de tout ou partie des rémunérations versées aux agents permanents titulaires en cas de décès, maladie, accident du travail, maladie professionnelle ; que ce risque s'étant réalisé pour l'un d'entre eux, Axa lui a versé des prestations, mais en a interrompu le service à compter du 31 mai 1999, date de la résiliation du contrat prévoyance groupe en invoquant l'une de ses clauses suivant laquelle les prestations cessaient d'être dues si le contrat était résilié ; que la commune a assigné Axa en paiement devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la commune de Port-Vendres un certaine somme malgré la résiliation du contrat alors, selon le moyen :

1 / que par l'arrêt évoqué du 9 février 1999 (Civ. 1 Bull. n° 46), la Cour de Cassation a énoncé qu'en matière d'assurance de "prévoyance des collectivités locales" les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police ; que par arrêt du 2 octobre 2002 (Civ.1 Bull. n° 224), elle a appliqué d'office la loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin pour énoncer qu' "en matière de prévoyance collective, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat... est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution" ; que c'est donc sur le seul fondement de la loi Evin que la Cour de Cassation a énoncé qu'en matière d'assurance de prévoyance collective, la résiliation du contrat est sans effet sur le versement des prestations acquises ou nées durant son exécution ;

qu'ayant constaté que la loi Evin n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a néanmoins énoncé qu'il résultait dudit arrêt du 9 février 1999 que toute clause qui a pour effet de limiter la garantie de...

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