Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 février 1999, 97-11.744, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Beauvois .
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Ryziger et Bouzidi.,la SCP Peignot et Garreau
Docket Number97-11744
Date10 février 1999
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 III N° 34 p. 23
Sur le moyen unique :

Attendu que la société d'exploitation du Château Giscours, locataire, suivant un bail à long terme conclu le 2 février 1972, d'un domaine rural appartenant au groupement foncier agricole du Château Giscours, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 1996) de rejeter sa demande en annulation de la clause insérée dans le bail relative à la détermination du fermage, et en fixation rétroactive du fermage correspondant aux biens loués sur la base de l'arrêté préfectoral pris en application de la loi du 15 juillet 1975, alors selon le moyen, 1° que lorsque le fermage convenu dans un bail à long terme avant l'intervention de la loi du 15 juillet 1975 a été fixé par les parties à titre provisoire dans l'attente d'un arrêté préfectoral fixant les quantités minimum et maximum des denrées pouvant être prises en considération, chacune des parties dispose d'une action pour faire fixer le loyer depuis le début de la location en conformité avec les dispositions de cet arrêté ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait pour rejeter la demande de la société preneuse tendant à la mise en conformité du loyer à compter du 1er janvier 1972, point de départ du bail au regard de l'arrêté préfectoral pris en application de la loi du 15 juillet 1975, la cour d'appel a méconnu les articles 12, 34 et 35 de cette dernière loi dans sa rédaction alors en vigueur, les articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1970 (codifiés aux articles L. 416-1 et suivants du Code rural) ainsi que les articles L. 411-11, R. 411-1 à R. 411-9 et R. 416-2 du Code rural ; 2° que très subsidiairement lorsque le fermage se réfère à une denrée non prévue par l'arrêté préfectoral, le preneur peut, à tout moment, saisir le juge pour voir annuler la clause relative au prix, et la régularisation du fermage a alors un caractère rétroactif ; qu'en l'espèce la société preneuse avait...

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