Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2006, 04-17.322, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre. |
Case Outcome | Cassation partielle. |
Counsel | SCP Defrenois et Levis,Me Blondel,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Delaporte,Briard et Trichet,Me Le Prado,Me Odent,SCP Parmentier et Didier,SCP Piwnica et Molinié. |
Date | 07 décembre 2006 |
Docket Number | 04-17322 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 II N° 348 p. 321 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur leur demande, hors de cause, la société Azur assurances, la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage IARD et la société Lloyd's France, en sa qualité de mandataire des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que les consorts X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un entrepôt loué à la société RDB par Mme X... a été dévasté par un incendie qui s'est déclaré à l'occasion de l'exécution par M. Y..., sous-traitant, de travaux de réfection que la bailleresse avait confiés à la société Couvertures et charpentes réunies (la société CCR) ; que l'incendie, provoqué par M. Y..., qui utilisait un chalumeau, s'est propagé aux locaux voisins loués par Mme X... à la société d'ébénisterie et d'agencement (la SEA), assurée auprès de la société Generali assurances IARD, venant aux droits de la société Generali France assurances (la société Generali), et à la société Les Makhloufines, assurée auprès de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (la Matmut) ; que la société RDB, assurée auprès de la SMABTP, a demandé au tribunal de grande instance de condamner in solidum Mme X... et son mandataire, la société Capricorne cabinet Guérin, ainsi que la société CCR et son assureur, la société GAN incendie accidents, à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels ; que la SEA et la société Generali ont demandé à être indemnisées par M. Y..., la société CCR, Mme X..., la société Capricorne cabinet Guérin et leurs assureurs respectifs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Generali et de la SEA, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Generali et la SEA font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demande de condamnation dirigée contre Mme X... et la société Capricorne cabinet Guérin ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'existence d'une obligation de résultat ou d'une présomption de responsabilité incombant au bailleur ou à son mandataire, et qui a pu en déduire l'absence de faute de Mme X... et de la société Capricorne cabinet Guérin de nature à engager leur responsabilité ;
D'où il suit que le...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur leur demande, hors de cause, la société Azur assurances, la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage IARD et la société Lloyd's France, en sa qualité de mandataire des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que les consorts X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un entrepôt loué à la société RDB par Mme X... a été dévasté par un incendie qui s'est déclaré à l'occasion de l'exécution par M. Y..., sous-traitant, de travaux de réfection que la bailleresse avait confiés à la société Couvertures et charpentes réunies (la société CCR) ; que l'incendie, provoqué par M. Y..., qui utilisait un chalumeau, s'est propagé aux locaux voisins loués par Mme X... à la société d'ébénisterie et d'agencement (la SEA), assurée auprès de la société Generali assurances IARD, venant aux droits de la société Generali France assurances (la société Generali), et à la société Les Makhloufines, assurée auprès de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (la Matmut) ; que la société RDB, assurée auprès de la SMABTP, a demandé au tribunal de grande instance de condamner in solidum Mme X... et son mandataire, la société Capricorne cabinet Guérin, ainsi que la société CCR et son assureur, la société GAN incendie accidents, à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels ; que la SEA et la société Generali ont demandé à être indemnisées par M. Y..., la société CCR, Mme X..., la société Capricorne cabinet Guérin et leurs assureurs respectifs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Generali et de la SEA, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Generali et la SEA font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demande de condamnation dirigée contre Mme X... et la société Capricorne cabinet Guérin ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'existence d'une obligation de résultat ou d'une présomption de responsabilité incombant au bailleur ou à son mandataire, et qui a pu en déduire l'absence de faute de Mme X... et de la société Capricorne cabinet Guérin de nature à engager leur responsabilité ;
D'où il suit que le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI