Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 2004, 01-15.575, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Lemontey. |
Case Outcome | Cassation. |
Counsel | la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,la SCP Roger et Sevaux,la SCP Delaporte,Briard et Trichet. |
Date | 30 mars 2004 |
Docket Number | 01-15575 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2004 I N° 102 p. 82 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 5 décembre 1990, M. X..., huissier de justice à Paris, et Mme Y..., principale clerc, ont constitué une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice ; que M. X... a notamment apporté à la société l'exercice en faveur de celle-ci du droit prévu à l'article 91 de le loi du 28 avril 1816 relativement à l'office d'huissier de justice dont il était titulaire, évalué à 5 400 000 francs hors la participation au groupement des huissiers de justice de Paris ; que le capital social de 5 600 000 francs a été attribué en totalité à M. X... et que chacun des associés a bénéficié de 50 parts en industrie ; que, par acte séparé du même jour, M. X... s'est engagé à céder un tiers de ses parts à Mme Y... au prix nominal dans le délai d'un an à compter de la nomination de la SCP ;
que la cession des parts n'ayant pas eu lieu M. X... a sollicité en 1999 la dissolution de la société sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1844-5 du Code civil et 85 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique ;
Attendu que pour faire droit à la demande de dissolution de la société, l'arrêt retient que celle-ci peut être prononcée lorsqu'il existe un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution de la société, nonobstant la présence d'un associé uniquement titulaire de parts d'industrie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il co-existait un associé, fut-il titulaire de parts en industrie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles susvisés ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 91 de la loi du 24 avril 1816 ;
Attendu que l'apport, par un huissier de justice, à une...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 5 décembre 1990, M. X..., huissier de justice à Paris, et Mme Y..., principale clerc, ont constitué une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice ; que M. X... a notamment apporté à la société l'exercice en faveur de celle-ci du droit prévu à l'article 91 de le loi du 28 avril 1816 relativement à l'office d'huissier de justice dont il était titulaire, évalué à 5 400 000 francs hors la participation au groupement des huissiers de justice de Paris ; que le capital social de 5 600 000 francs a été attribué en totalité à M. X... et que chacun des associés a bénéficié de 50 parts en industrie ; que, par acte séparé du même jour, M. X... s'est engagé à céder un tiers de ses parts à Mme Y... au prix nominal dans le délai d'un an à compter de la nomination de la SCP ;
que la cession des parts n'ayant pas eu lieu M. X... a sollicité en 1999 la dissolution de la société sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1844-5 du Code civil et 85 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique ;
Attendu que pour faire droit à la demande de dissolution de la société, l'arrêt retient que celle-ci peut être prononcée lorsqu'il existe un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution de la société, nonobstant la présence d'un associé uniquement titulaire de parts d'industrie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il co-existait un associé, fut-il titulaire de parts en industrie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles susvisés ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 91 de la loi du 24 avril 1816 ;
Attendu que l'apport, par un huissier de justice, à une...
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