Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 1998, 95-19.179, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Beauvois .
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1983-01-25, Bulletin 1983, I, n° 36, p. 31 (rejet) ; Chambre commerciale, 1996-01-30, Bulletin 1996, IV, n° 31 (2), p. 23 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1993-03-10, Bulletin 1993, III, n° 36, p. 23 (cassation).<br/>
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan.,la SCP Piwnica et Molinié
Docket Number95-19179
Date27 mai 1998
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1998 III N° 115 p. 76
Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1995), que, par acte du 3 septembre 1991, Mme X... a consenti aux époux Y... une promesse synallagmatique de vente portant sur divers biens immobiliers, pour un prix payable sous forme d'une rente viagère et avec réserve, au profit de la venderesse, d'un droit d'usage et d'habitation ; que les biens dépendant d'une zone sur laquelle était institué un droit de préemption urbain, une condition suspensive était stipulée, de non-exercice de ce droit par la commune ; que, par arrêté du 3 octobre 1991 notifié le même jour au notaire mandataire de la venderesse, le maire a déclaré exercer au nom de la commune le droit de préemption ; que Mme X... est décédée le 27 octobre 1991 ; que, le 21 novembre 1991, les époux Y..., ses légataires universels, ont fait connaître à la commune leur intention de ne plus procéder à la vente ; que celle-ci les a assignés pour faire constater l'existence de la vente à son profit ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à statuer et de renvoi à la juridiction administrative de l'appréciation de la validité de l'arrêté municipal du 3 octobre 1991, alors, selon le moyen : 1° que le recours en appréciation de la validité d'un acte administratif sur renvoi de l'autorité judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai ; que la cour d'appel qui, pour refuser de surseoir à statuer et déclarer les époux Y... forclos à agir en annulation, a relevé que la décision de préemption était définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai légal, a violé, par refus d'application, le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2° que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait retenir le caractère définitif de l'arrêté du 3 octobre 1991 sans constater qu'il avait fait l'objet d'une notification complète et régulière mentionnant les délais et voies de recours, de sorte qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Mais attendu, d'une part, que l'exception d'illégalité n'étant pas perpétuelle à l'égard de l'arrêté du 3 octobre 1991 portant décision de préempter les biens objets de la promesse de vente, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute d'avoir contesté cet arrêté devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de sa notification, les époux Y... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de cette...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT