Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 01-10.395, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Le Bret-Desaché,la SCP Boré et Salve de Bruneton.
Date25 janvier 2005
CitationDans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-11-25, Bulletin 2003, I, n° 243 (3), p. 191 (cassation partielle sans renvoi).<br/>
Docket Number01-10395
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 I N° 49 p. 39
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, par arrêt du 19 septembre 1997, la cour d'appel de Rennes, statuant sur renvoi de cassation (Civ. I, 18 juin 1996, pourvoi n° G 97-21.003) a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil aux fins de déterminer la valeur des parts de M. X..., associé de la SCP Y..., Z..., A..., X..., B..., titulaire d'un office notarial à Quimperlé (la SCP) au 28 juin 1990, date du retrait de l'intéressé de cette société ; qu'elle a également condamné M. X... à restituer les sommes reçues par lui au titre du paiement de la valeur de ses parts, soit 1 277 176,73 francs, compte tenu d'une restitution déjà intervenue de la somme de 845 808,99 francs ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 21 juillet 1999, fixant la valeur des parts sociales à la somme de 1 200 000 francs, en l'absence de coopération active du cédant après la cession ; que l'arrêt attaqué a jugé que l'évaluation de l'expert était entachée d'une erreur grossière en ce que sa détermination de la valeur des parts procédait de considérations subjectives et, de surcroît, postérieures à la date à laquelle il convenait qu'il se place aux termes de sa mission, soit le 28 juin 1990 ; qu'en conséquence, il a fixé à 1 700 000 francs le prix des parts sociales de M. X... ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit rejetée la demande de paiement d'intérêts moratoires formée par M. X... alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires, qui sont dus en cas de retard dans le paiement d'une dette de somme d'argent à compter du jour de la sommation, ne peuvent courir avant que cette dette soit devenue exigible et ne sont donc pas dus sur une somme dont le montant est encore, au jour de l'assignation valant mise en demeure, indéterminée ; qu'en jugeant au contraire qu'il importait peu, pour faire courir les intérêts moratoires à compter de l'assignation, que le montant de la créance tenant à la valeur des droits sociaux devant être déterminée par expertise n'ait été déterminée qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit, que, s'agissant de sommes dues en vertu d'un contrat et dont le montant n'a pu être déterminé qu'après expertise, les intérêts devaient courir de la date de l'assignation valant...

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