Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 2004, 03-13.126, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Ancel |
Case Outcome | Cassation partielle. |
Counsel | la SCP Boré,Xavier et Boré,Me Choucroy,Me Odent. |
Date | 13 mai 2004 |
Docket Number | 03-13126 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2004 II N° 228 p. 192 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Hedi X..., qui conduisait le véhicule volé à M. Y... et assuré par la MATMUT, en a perdu le contrôle, occasionnant la mort d'Audrey Z..., passagère transportée ; que par jugement définitif du 11 mars 1999, le tribunal pour enfants a condamné les cinq occupants de la voiture à diverses peines pour vol, recel de vol et, recevant la constitution de partie civile des ayants droit de la victime, a condamné in solidum Hedi X..., mineur, et ses parents civilement responsables à leur payer diverses indemnités en réparation de leur préjudice ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir la garantie de la MATMUT et de leur assureur de responsabilité civile la compagnie Axa assurances (AXA) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit la MATMUT, tenue, en application de l'article L. 211-1 du Code des assurances, de couvrir la responsabilité civile encourue par Hedi X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 211-1 du Code des assurances, dernier alinéa, a pour objet de sanctionner par la déchéance de l'assurance, toute personne qui a participé à quelque titre que ce soit à la réalisation du vol ou à la consommation du délit, indépendamment de la qualification de l'acte reproché à son auteur et de l'existence ou non de poursuites pénales ; que cette déchéance doit nécessairement viser la personne qui prend place, en toute connaissance de cause, à bord d'un véhicule dont elle sait qu'il vient d'être volé ; qu'en estimant en l'espèce, que les ayants droit d'Audrey Z... avaient droit à la réparation de leur préjudice dès lors que celle-ci, qui avait pris place à bord d'un véhicule dont elle savait qu'il venait d'être volé ne pouvait être considérée que comme receleur, qualification qui n'était pas prévue par l'article L. 211-1, alinéa 2, qui ne visait que l'auteur du vol, le coauteur ou le complice, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
Mais attendu que les clauses excluant de la garantie légale obligatoire due par l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers sont d'application stricte ; que la cour d'appel qui a constaté qu'Audrey Z... n'avait pas participé au vol, ni comme auteur, ni comme coauteur, ni comme complice, en a...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Hedi X..., qui conduisait le véhicule volé à M. Y... et assuré par la MATMUT, en a perdu le contrôle, occasionnant la mort d'Audrey Z..., passagère transportée ; que par jugement définitif du 11 mars 1999, le tribunal pour enfants a condamné les cinq occupants de la voiture à diverses peines pour vol, recel de vol et, recevant la constitution de partie civile des ayants droit de la victime, a condamné in solidum Hedi X..., mineur, et ses parents civilement responsables à leur payer diverses indemnités en réparation de leur préjudice ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir la garantie de la MATMUT et de leur assureur de responsabilité civile la compagnie Axa assurances (AXA) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit la MATMUT, tenue, en application de l'article L. 211-1 du Code des assurances, de couvrir la responsabilité civile encourue par Hedi X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 211-1 du Code des assurances, dernier alinéa, a pour objet de sanctionner par la déchéance de l'assurance, toute personne qui a participé à quelque titre que ce soit à la réalisation du vol ou à la consommation du délit, indépendamment de la qualification de l'acte reproché à son auteur et de l'existence ou non de poursuites pénales ; que cette déchéance doit nécessairement viser la personne qui prend place, en toute connaissance de cause, à bord d'un véhicule dont elle sait qu'il vient d'être volé ; qu'en estimant en l'espèce, que les ayants droit d'Audrey Z... avaient droit à la réparation de leur préjudice dès lors que celle-ci, qui avait pris place à bord d'un véhicule dont elle savait qu'il venait d'être volé ne pouvait être considérée que comme receleur, qualification qui n'était pas prévue par l'article L. 211-1, alinéa 2, qui ne visait que l'auteur du vol, le coauteur ou le complice, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
Mais attendu que les clauses excluant de la garantie légale obligatoire due par l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers sont d'application stricte ; que la cour d'appel qui a constaté qu'Audrey Z... n'avait pas participé au vol, ni comme auteur, ni comme coauteur, ni comme complice, en a...
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