Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 02-20.973, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Case OutcomeRejet.
CounselMe Hémery.
CitationDans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-03-07, Bulletin 2000, I, n° 84, p. 56 (rejet).<br/>
Date25 janvier 2005
Docket Number02-20973
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 I N° 51 p. 41
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Marie-Louise X... veuve Y... est décédée le 15 octobre 1973, en laissant un testament olographe daté du 9 novembre 1964 par lequel elle a légué à l'Association amicale des anciens élèves du prytanée national militaire (l'Association) un capital à charge d'en attribuer les revenus à un ou plusieurs élèves du prytanée préparant un concours d'entrée aux grandes écoles, les bénéficiaires de ces attributions devant être choisis parmi les élèves de condition modeste ayant passé au moins quatre années au prytanée et s'étant distingués par leur goût de l'étude et leur sens de la camaraderie ;

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2002, rectifié par l'arrêt du 7 mai 2002), de l'avoir déboutée de sa demande en révision des conditions et charges du legs tendant à ce que, dans le cas où aucun élève du prytanée ne se verrait attribuer de secours ou dans celui où les revenus du legs s'avéreraient encore supérieurs aux secours alloués aux élèves du prytanée, les disponibilités financières issues du legs puissent servir à dispenser des secours conformes à son objectif de solidarité, c'est à dire à ses membres, à leurs veuves ou orphelins dans le besoin alors, selon le moyen :

1 / que l'Association a exposé dans ses conclusions d'appel et dans une note de son président qui leur était jointe, la raison pour laquelle elle n'avait pu, au cours des dernières années attribuer plus largement des aides à des élèves du Prytanée ; qu'en affirmant, dès lors que l'Association n'aurait pas donné d'explications sur les raisons pour lesquelles elle n'a pu user plus largement des revenus du legs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et la note de son président et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge saisi d'une demande de révision de l'objet de la prestation grevant une libéralité doit seulement s'inspirer de la volonté du disposant pour...

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