Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 février 2000, 97-16.662, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lemontey .
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi.
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 248, p. 174 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1996-02-27, Bulletin 1996, I, n° 111, p. 77 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
CounselM. Blanc.,la SCP Ancel et Couturier-Heller
Date01 février 2000
Docket Number97-16662
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 I N° 32 p. 20
Attendu que la société Setex, devenue la Compagnie générale de stationnement (CGS), a réalisé pour le compte de la ville de Digne, en qualité de maître de l'ouvrage délégué, des parcs de stationnement dont elle est devenue concessionnaire ; que la réception de l'ouvrage a eu lieu, avec réserves, le 3 novembre 1988 ; qu'un sinistre est survenu le 27 mars 1990 et une déclaration de ce sinistre a été adressée à la compagnie General accident fire & life assurance (General accident) auprès de laquelle la société Setex avait souscrit, le 27 avril 1988, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, une police commune de chantier " génie civil " ; que l'assureur a missionné ses experts et saisi le tribunal administratif pour faire nommer un expert judiciaire, lequel a déposé un rapport, le 10 juin 1993, concluant à la nécessité d'une première phase de travaux urgents pour un montant de 1 328 498 francs ; que, des difficultés étant apparues dans les rapports de la société Setex-CGS avec General accident, cette société a fait savoir à l'assureur, par une lettre du 29 juin 1992, qu'elle se désolidarisait des actions engagées par lui ; qu'elle a ensuite engagé, le 28 décembre 1993, une procédure de référé pour obtenir de l'assureur le paiement de la somme sus-indiquée, demande dont elle a été déboutée par un arrêt du 16 septembre 1994 ; qu'elle a alors, le 8 novembre 1994, assigné au fond la General accident ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à l'assureur la somme de 2 065 427,92 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société CGS fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée à remboursement, alors que, d'une part, en disant que l'action de l'assuré était prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de deux ans sans examiner préalablement la question, soulevée par l'assuré, de la déchéance de l'assureur du droit d'invoquer la prescription de l'action de son assuré faute d'avoir pris position sur sa garantie dans le délai de 60 jours institué par l'article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, en disant la prescription biennale acquise sans rechercher préalablement si l'assureur n'avait pas perdu son droit d'invoquer la prescription du fait de son défaut de réponse dans le délai de 60 jours, la cour...

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