Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 novembre 2004, 01-13.110, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Monod et Colin,la SCP Richard.
Docket Number01-13110
Date30 novembre 2004
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 I N° 295 p. 247
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, le 2 juin 1995, M. X..., chirurgien-dentiste, a demandé à la Société de régie publicitaire de la société France Télécom d'adjoindre, moyennant paiement, un second numéro de téléphone à côté de ses coordonnées professionnelles figurant déjà sur l'annuaire ; qu'à cette occasion, la société France Télécom a commis une erreur de manipulation, qui a entraîné la disparition du nom de M. X... dans les pages jaunes et de sa référence professionnelle dans les pages blanches de l'édition 1996 de l'annuaire ; qu'une ordonnance de référé a condamné la société France Télécom à envoyer une lettre d'information à l'ensemble de la clientèle de M. X... ; que celui-ci, estimant avoir subi un préjudice, a assigné la société France Télécom en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 14 mai 2001) d'avoir retenu à son encontre une faute lourde de nature à engager sa responsabilité, en application de l'article L. 37 du Code des Postes et Télécommunications, alors, selon le moyen :

1 / que la faute lourde s'entend de la négligence d'une extrême gravité, portant sur une obligation essentielle du débiteur, et révélant l'inaptitude de celui-ci à accomplir son obligation contractuelle ;

qu'en considérant que l'erreur de manipulation ayant entraîné la suppression des coordonnées professionnelles d'un chirurgien-dentiste, commise à la suite de la demande de celui-ci d'adjoindre un second numéro de téléphone à côté de ses coordonnées professionnelles figurant déjà aux pages jaunes et blanches de l'annuaire, demande contraire aux règles déontologiques de la profession, constituait une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que la société France Télécom devait être d'autant plus rigoureuse dans l'établissement des listes figurant dans l'annuaire des abonnés qu'elle disposait d'une position dominante, sans relever, eu égard aux aléas d'une activité comportant nécessairement un risque d'erreur en raison de la multiplicité des annonces insérées, aucune circonstance particulière faisant apparaître que la suppression considérée n'avait pu se produire qu'en raison d'une négligence particulièrement grossière et révélant l'inaptitude de la société France Télécom à remplir...

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