Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2002, 99-18.467, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lemontey .
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Baraduc et Duhamel,M. Cossa.
Date02 octobre 2002
Docket Number99-18467
CitationA RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-03-23, Bulletin 1999, I, n° 108 (1), p. 71 (cassation).<br/>
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2002 I N° 230 p. 178
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X... a consenti à Mme Y..., sur un bien immobilier, une promesse de vente notariée qu'elle a acceptée sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt se référant à la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs ; que la banque sollicitée lui ayant refusé le crédit demandé au motif que son mari avait refusé de se constituer caution solidaire, ce qui était une condition de son obtention, Mme Y... a fait assigner M. X... pour obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'elle avait versée; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) a fait droit à sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions protectrices de la loi du 13 juillet 1979 relative au crédit immobilier sont inapplicables aux prêts souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle par laquelle un particulier se procure un immeuble pour une opération spéculative, ce qu'il établissait en l'espèce, et qu'en se bornant au simple visa du texte dans la promesse de vente et au régime de séparation de biens des époux Y... sans analyser les circonstances dont il résultait le caractère professionnel du prêt litigieux, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, 2 et L. 312-16 du Code de la consommation ;

Mais attendu que si sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier issues de la loi du 13 juillet 1979 les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'ayant relevé que la promesse de vente portait mention que le prêt avait été consenti en application de l'article 5 de la loi et ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les parties avaient eu la volonté de soumettre le prêt litigieux aux dispositions relatives au crédit immobilier, la cour d'appel a exactement décidé...

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