Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2006, 04-17.578, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date14 novembre 2006
Counsel2 et 3),SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1),SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).,SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1
Docket Number04-17578
CitationSur le n° 1 : Sur la définition des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin 1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18, Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 I N° 489 p. 424
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Peugeot une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distribution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Sur les quatrième, sixième, neuvième, dixième et onzième moyens, réunis, du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir :

Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 3, paragraphes 2 et 7 des conditions générales et aux paragraphes 17, 18, 22 et 30 (version 1999) et 6 (version 2001) de la garantie contractuelle, alors que :

1 / selon le quatrième moyen, le vendeur peut faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la démarche administrative de demande de certificat d'immatriculation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2074 du code civil et les articles 1er, alinéa 1er, 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à la vente de véhicules automobiles ;

2 / selon le sixième moyen, est nécessairement abusive la clause qui ne prévoit pas l'hypothèse où l'acheteur aurait un motif légitime de ne pas pouvoir prendre livraison du véhicule dans le délai convenu et qui, passé ce délai, permet au surplus au vendeur de disposer librement du véhicule et d'imposer à l'acquéreur un nouveau délai de livraison totalement indéterminé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

3 / selon le neuvième moyen, est abusive la clause qui limite ou exclut la ou les garanties conventionnelles qu'un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l'entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels, ou se fournit en pièces détachées en dehors du réseau commercial du constructeur, de sorte qu'en déniant tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

4 / selon le dixième moyen, constitue des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon non appropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui l'autorise à supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC 38 - Que choisir n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentât un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, tout en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé les paragraphes b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;

5 / selon le onzième moyen, constitue des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; en déniant tout caractère abusif à une clause qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle offerte par le constructeur pour des cas d'agressions extérieures ordinaires, que l'emploi des termes " notamment " et " par exemple " rendait imprécise et qui, enfin, laissait entendre que le constructeur fabriquait et vendait des véhicules impropres à un usage normal, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que, s'agissant de la clause selon laquelle "le client doit confier au vendeur le soin de transmettre à la préfecture sa demande de carte grise en cas de vente à crédit", l'UFC 38 - Que choisir qui, devant la cour d'appel, avait seulement conclu qu'il suffisait de donner acte de la suppression définitive de cette stipulation dans la nouvelle version des conditions générales, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause prévoyant que "tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu'il ne soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure", critiquée en ce qu'elle donnait la faculté au vendeur de disposer du véhicule et de reporter la livraison à une date ultérieure, ne présentait aucun déséquilibre significatif au profit du professionnel et au détriment du consommateur, cette clause évitant au client, qui n'a pas retiré son véhicule, d'avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures, a ainsi, à bon droit, considéré...

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