Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 2006, 04-16.845, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Ancel. |
Case Outcome | Cassation. |
Counsel | SCP Thomas-Raquin et Bénabent,Me Bertrand. |
Docket Number | 04-16845 |
Date | 17 janvier 2006 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 I N° 16 p. 16 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 27, 1 , du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie ;
Attendu que la société italienne Belt & Buckle, aujourd'hui dénommée Sabelt, qui commercialise en particulier des chaussures, a eu des relations d'affaires avec M. X... qui a participé à la création de nouveaux modèles de chaussures sans qu'un contrat écrit soit établi ;
que le 9 avril 2002, la société a fait assigner M. X... devant le tribunal de Turin (Italie) pour obtenir la résiliation de leur convention à ses torts, être indemnisée de son préjudice et dire licite l'usage par elle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures ; que le 4 juin 2002, M. X... a fait pratiquer, à Marseille, une saisie-contrefaçon sur des chaussures diffusées sous la marque Sabelt ; que le 21 juin 2002, M. X... a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action en contrefaçon, en interdiction de fabriquer et vendre les chaussures litigieuses et en indemnisation de son préjudice ; que la société Belt & Buckle a demandé au tribunal de commerce de se dessaisir au profit de la juridiction italienne ;
Attendu que, pour rejeter la demande de...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 27, 1 , du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie ;
Attendu que la société italienne Belt & Buckle, aujourd'hui dénommée Sabelt, qui commercialise en particulier des chaussures, a eu des relations d'affaires avec M. X... qui a participé à la création de nouveaux modèles de chaussures sans qu'un contrat écrit soit établi ;
que le 9 avril 2002, la société a fait assigner M. X... devant le tribunal de Turin (Italie) pour obtenir la résiliation de leur convention à ses torts, être indemnisée de son préjudice et dire licite l'usage par elle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures ; que le 4 juin 2002, M. X... a fait pratiquer, à Marseille, une saisie-contrefaçon sur des chaussures diffusées sous la marque Sabelt ; que le 21 juin 2002, M. X... a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action en contrefaçon, en interdiction de fabriquer et vendre les chaussures litigieuses et en indemnisation de son préjudice ; que la société Belt & Buckle a demandé au tribunal de commerce de se dessaisir au profit de la juridiction italienne ;
Attendu que, pour rejeter la demande de...
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