Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 2006, 04-11.894, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP Piwnica,Molinié.
Docket Number04-11894
Date17 janvier 2006
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 I N° 18 p. 17
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par arrêt de la cour d'appel de Casablanca du 22 avril 1993, la société Groupe Gillette a été condamnée à payer 300 000 dirhams à M. X... ; que, par arrêt du 29 mars 2000, la Cour Suprême du Royaume du Maroc a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Gillette ; que, par jugement du 12 juin 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande d'exequatur formée par M. X..., en l'état du dépôt d'une requête en rétractation de l'arrêt de la Cour Suprême ; que, par arrêt du 24 juillet 2002, la Cour Suprême du Maroc a rejeté cette requête ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2003) d'avoir déclaré l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca exécutoire en France alors, selon le moyen :

1 ) que selon l'article 19 de la Convention franco marocaine du 5 octobre 1957, une décision frappée de pourvoi dans son Etat d'origine ne peut recevoir l'exequatur ; que la décision doit être passée en force de chose jugée (article 16 c) et ne pas méconnaître les exigences de l'ordre public international français (article 16 d) ; que la conformité de la décision à l'ordre public s'apprécie tant au regard de son contenu que de la procédure au terme de laquelle elle a été adoptée ; qu'une décision à l'encontre de laquelle le pourvoi a été rejeté dans des conditions portant atteinte aux droits de la défense ne peut ainsi être considérée comme passée en force de chose jugée et constitue une violation de l'ordre public international français, circonstances faisant obstacle à son exequatur ;

que les conditions dans lesquelles la Cour Suprême a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca et la demande de rétractation, l'avocat de la société Gillette France n'ayant pas reçu de convocation pour l'audience et n'ayant pas eu connaissance de l'argumentation adverse, constituaient une violation des droits de la défense, faisant obstacle à ce que ces décisions puissent être prises en compte par le juge français pour considérer que l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca était passé en force de chose jugée ; qu'en appréciant la régularité des décisions de la Cour Suprême marocaine au regard du code de procédure marocain, quand la régularité de ces décisions ne devait...

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